0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024 — 24/04740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé a 28.11.24) Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE : Le 29 novembre 2024 à Me Benjamin AYOUN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04740 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IGR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KRUGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U] né le 03 Novembre 1989 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [T] née le 05 Septembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée à effets au 21 juillet 2023, la SCI KRUGER a donné à bail meublé à Madame [L] [T] et Monsieur [K] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 909 euros charges comprises. Déplorant des loyers impayés, le 26 février 2024, la SCI KRUGER a fait délivrer à Madame [T] et Monsieur [U] un commandement de payer la somme de 2.375,78 euros en principal visant la clause résolutoire. Suivant assignation du 11 juillet 2024, la SCI KRUGER a attrait Madame [L] [T] et Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, afin de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,ordonner sans délais l’expulsion de Madame [L] [T] et de toute personne de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un tel garde meuble ou lieux du choix du bailleur, ce en garantie des sommes dues, obtenir la condamnation de Madame [L] [T] et Monsieur [K] [U] à lui payer un arriéré locatif de 2.725,69 euros au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; obtenir la condamnation de Madame [L] [T] seule à lui payer : * une indemnité d’occupation mensuelle de 917 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ; * la somme de 510 euros au titre des loyers et charges échus du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; obtenir la condamnation de Madame [L] [T] et Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sommation de payer. La bailleresse a exposé que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance. Monsieur [K] [U] a régulièrement donné congé le 22 février 2024. Madame [T] réside donc toujours dans le logement et est seule débitrice de l’arriéré locatif depuis le 27 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire. Elle n’a en outre pas présenté d’assurance locative alors qu’un commandement d’en justifier lui a été signifié le 26 avril 2024. La SCI KRUGER se dit donc fondée à obtenir la résiliation du bail avec l’expulsion de la locataire et le paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été appelée le 5 septembre 2024 et plaidée. Lors des débats, représentée par son conseil, la SCI KRUGER a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 2.461,78 euros au 2 septembre 2024. Madame [L] [T] a été régulièrement citée à étude. Monsieur [K] [U] a été cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Aucun des défendeurs n’a comparu et n’a été représenté lors des débats. Le diagnostic social et financier de Madame [T] indique qu’elle assume seule la charge de deux enfants. Elle est sans emploi depuis août 2023 malgré ses recherches actives. Cette perte d’activité, couplée avec une saisie des impôts sur ses allocations chômage, a causé un déséquilibre financier à l’origine de la dette locative. Madame [T] a déclaré vouloir apurer la dette grâce au déblocage d’une épargne et rester dans les lieux. Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024, avancé au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'esti