0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024 — 24/01323

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24) Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 novembre 2024 à Me Caroline GUEDON Le 29 novembre 2024 à Me Andrea PEREZ Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01323 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T5O

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Localité 3] HABITAT SEML, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [H] né le 19 Mai 1973, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 5 octobre 2015, la SEML [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2022, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative et de payer la somme de 388,82 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, a été délivré à Monsieur [H].

Par assignation du 25 janvier 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SEML [Localité 3] HABITAT a attrait Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, afin principalement de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’obtenir l’expulsion de Monsieur [I] [H] et sa condamnation à lui payer un arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, renvoyée à la demande de Monsieur [I] [H] qui venait de constituer avocat, et plaidée le 5 septembre 2024.

Représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs dernières écritures déposées.

La SEML [Localité 3] HABITAT a demandé de : Rejeter les demandes de Monsieur [H] ; Condamner Monsieur [I] [H] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à laisser libre accès de son appartement à toute entreprise mandatée par le bailleur pour traiter le problème de nuisibles ; constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour impayés de loyers et défaut d’assurance ; ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [H] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamner Monsieur [I] [H] au paiement des sommes suivantes : 4.688,13 euros à titre provisionnel, au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 14 novembre 2023, sous réserve d’actualisation ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel avec charges, et jusqu’à libération des lieux ; 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC les dépens comprenant le coût des deux commandements de payer. La SEML [Localité 3] HABITAT a exposé que Monsieur [I] [H] ne règle plus ses loyers depuis plusieurs mois, ce qui a justifié la délivrance d’un commandement de payer et de justifier d’une assurance en février 2022. Ce commandement est resté infructueux de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire conformément aux stipulations contractuelles. Pour échapper à cette résiliation de plein droit, Monsieur [H] dénonce l’indécence de son logement, particulièrement une invasion de nuisibles. Or la dette locative remonte à 2021, période au cours de laquelle un premier arriéré a été effacé totalement par la commission de surendettement des Bouches du Rhône. Depuis les impayés locatifs sont récurrents alors que Monsieur [I] [H] se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier d’un arrêt du règlement des loyers et charges en octobre 2023. L’impayé locatif n’a donc pas pour origine un prétendu préjudice de jouissance. De plus, Monsieur [I] [H] a résisté et s’est opposé aux interventions proposées par le bailleur pour traiter son logement. Il n’a pas laissé l’accès aux entreprises mandatées. Il doit donc être contraint à laisser ces interventions s’opérer.

Monsieur [H] a demandé : à titre principal le rejet des demandes de [Localité 3] HABITAT en l’état de contestations sérieuses ; à titre reconventionnel : condamner [Localité 3] HABITAT à la remise en décence du logement qu’il occupe, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement con