GNAL SEC SOC : SSI, 19 février 2025 — 23/04840

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00261 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04840 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GMT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [E] [G] née le 19 Août 1986 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA [V] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé réceptionné le 16 novembre 2023, Madame [E] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une opposition à une contrainte n° 0070292220 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF [10] et signifiée le 10 novembre 2023, pour le paiement de la somme de 5.402,98 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d'août 2022 à décembre 2022 et février et mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Constater que les mises en demeure ont bien été adressées et que la contrainte est régulière, - Débouter Madame [G] de son recours, - Reconventionnellement valider la contrainte n° 70292220 du 24 octobre 2023 d'un montant de 5.402,98 €, soit 5.013,98 € en cotisations et 389 € en majorations de retard, - Dire et juger que seul le directeur de l'organisme est compétent pour accorder des délais de paiement, - Condamner Madame [G] à payer à l'URSSAF [10] la somme de 5.402,98 € due au titre de la contrainte du 24 octobre 2023 accompagné des frais de signification, soit 73,30 €, - Condamner Madame [G] à payer à l'URSSAF [10] la somme de 500 € au titre de l'article700 du Code de procédure civile, - S'opposer à toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, l'[12] fait valoir qu'elle a régulièrement notifié des mises en demeure préalablement à la contrainte. Sur le fond, elle expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [G] et que celle-ci a obtenu des délais de paiement qu'elle n'a pas respecté. Elle ajoute que le tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement en matière de cotisations dont le recouvrement est d'ordre public.

Madame [G], représentée par son Conseil, demande au tribunal de : - Octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [G] pour s'acquitter des cotisations dues à l'URSSAF, - Dire que Madame [G] s'acquittera des sommes dues en douze mensualités de 456,35€, - Rejeter toutes demandes contraires, - Laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties.

Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait valoir qu'elle a respecté l'échéancier mis en place par l'URSSAF et que seules deux échéances ont été rejetées par l'établissement bancaire pour défaut de provision. Elle expose que les structures dans lesquelles elle est associée rencontrent des difficultés financières en raison de la baisse des dossiers entrants et du départ de son associée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été s