0P3 P.Prox.Référés, 3 octobre 2024 — 24/04083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE : Le 20 décembre 2024 à Me Thomas D’JOURNO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 décembre 2024 à Me [Z] [X] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04083 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FCC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X] né le 21 Novembre 1973 à , demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 01 septembre 2020, la société UNICIL a donné à bail à Monsieur [Z] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 276,84 euros, outre 120,22 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL a fait signifier à Monsieur [Z] [X] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 un commandement de payer la somme de 1233,38 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la société UNICIL a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail d’habitation ayant lié les parties (article 24 de la loi su 06.07.1989), - ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et celle de tous occupants de son chef sans délai, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Z] [X] au montant du dernier loyer, indemnité qui, en cas de maintien dans les lieux, subira les variations légales et réglementaires applicables aux loyers HLM, - condamner par provision Monsieur [Z] [X] à payer à la requérante : * le montant des loyers et charges dus soit la somme de 4 209,01 euros, décompte arrêté au 11 mars 2024, * le montant du commandement de payer, * le montant de l’indemnité d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, * la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, eu égard aux frais que son attitude engendre.
Au soutien de ses prétentions, la société UNICIL expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 avril 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 octobre 2024.
A cette audience, la société UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 6 501,97 euros, selon décompte en date du 20 septembre 2024, terme de septembre inclus.
Monsieur [Z] [X], comparait en personne et sollicite du tribunal des délais de paiement et de rester dans les lieux. Il indique travailler et percevoir 500 euros de salaire par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 juin 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 03 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.