3ème Chbre Cab B5, 24 février 2025 — 22/08188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08188 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JKJ

AFFAIRE :

Mme [H] [U] (Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE (Me Jean-Marc SOCRATE)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [H] [U] née le 17 Juin 1967 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [L] né le 09 Mars 1964 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MAIF dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE SAS au capital de 1.123.600 euros dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 338 780 513, venant aux droits de la Société Protection 24 par suite de la fusion des deux entités

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

[H] [U] et [D] [L] ont souscrit auprès de la société PROTECTION 24 aux droits et obligations de laquelle vient la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE un contrat de télésurveillance relatif à leur habitation.

La 16 juillet 2021, [H] [U] et [D] [L] ont été victimes d'un vol à leur domicile.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 octobre 2021.

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Par acte en date du 12 août 2022 , [H] [U], [D] [L] et la compagnie d'assurance MAIF, leur assureur, ont assigné la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE aux fins qu'elle soit condamnée à verser : - à [H] [U] et à [D] [L] : - la somme de 6.688,20 Euros au titre du préjudice matériel, - la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 6.089,33 Euros, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[H] [U], [D] [L] et la compagnie d'assurance MAIF font valoir : - que la compagnie d'assurance MAIF démontrait qu'elle avait indemnisé le sinistre dans la limite des plafonds de garantie, - que l'installateur d'un système de télésurveillance était débiteur d'une obligation de résultat, - que le système n'avait pas fonctionné correctement puisqu'aucune présence humaine n'avait été détectée, - que le contrat avait été modifié en l'état de la défaillance des radars extérieurs, - que la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE avait manqué à son obligation de conseil quant à l'intervention d'un agent,

- que le préjudice avait été évalué contradictoirement.

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La SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE conclut au débouté, faisant valoir : - que la compagnie d'assurance MAIF ne justifiait pas du paiement de l'indemnité d'assurance, - que la compagnie d'assurance MAIF ne produisait pas les dispositions générales du contrat d'assurance, - que la compagnie d'assurance MAIF ne démontrait donc pas être valablement subrogée dans les droits de [H] [U] et de [D] [L], - qu'elle n'avait commis aucune faute, - que son obligation était d'alerter en cas de vol et non d'empêcher celui-ci, - que son obligation était une obligation de moyens, - que le système de télésurveillance avait correctement fonctionné, - que la configuration de l'installation de télésurveillance correspondait aux besoins de protection de l'habitation, - qu'elle avait proposé l'intervention d'un agent, ce qui avait été refusé, - que la réalité des dommages n'était pas démontrée.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur la demande formée par la compagnie d'assurance MAIF

l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances qui dispose que : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assu