4ème Chambre Cab C, 24 février 2025 — 24/03844

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

N° RG 24/03844 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X2R

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [B]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Décembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Février 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez [9] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/004267 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [H] [B] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 2] défaillant

******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [X] [V] et de Madame [H] [B] a été célébré le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 10] (13), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit en date du 28 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [V] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, sans demande de mesures provisoires.

Assignée à sa dernière adresse connue, Madame [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat. Il est précisé que l’épouse a réceptionné, le 4 avril 2024, la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile.

Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 10] ;

Vu l’assignation en date du 28 mars 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (Algérie)

et de

- Madame [H] [B], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (Bouches-du-rhone) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 28 mars 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 FEVRIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES