3ème Chbre Cab B5, 24 février 2025 — 22/08913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08913 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MGR

AFFAIRE :

S.A.R.L. AGENCE DU SUD IMMOBILIER (la SCP SCP [E] & ASSOCIES) C/ Mme [S] [K] (Me Gaël CHEVALIER)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGENCE DU SUD IMMOBILIER Société à responsabilité limitée au capital de 114 336,76 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 732 039 896, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [S] [A] veuve [K] née le 30 octobre 1942 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 mai 2021, [S] [A] veuve [K] a confié à la SAS IMMOSTAGING un mandat exclusif de vente d'une durée maximale de 15 mois relativement à une maison d'habitation moyennant un prix de 479.000,00 Euros.

Le 05 avril 2022, [S] [A] veuve [K] a confié à la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER un mandat exclusif de vente relatif à cette maison d'habitation moyennant un prix de 399.000,00 Euros.

Les offres reçues étant supérieurs au prix du mandat, un nouveau mandat a été régularisé le 27 avril 2022 pour un prix de 410.000,00 Euros.

Le 28 avril 2022, [N] [H] et [U] [Z] ont présenté une offre au prix du mandat, laquelle a été acceptée par [S] [A] veuve [K].

La promesse de vente n'a pas été régularisée, le fils de [S] [A] veuve [K] invoquant l'altération de ses facultés mentales.

[N] [H] et [U] [Z] se sont désistés.

A la suite de ce désistement, le 18 mai 2022, [Y] [I] et [V] [P] ont présenté une offre au prix du mandat, laquelle n'a pas été acceptée.

*

Par acte en date du 09 septembre 2022, la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER a assigné [S] [A] veuve [K] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser avec exécution provisoire : - la somme de 24.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER fait valoir : - que les demandes formées à l'encontre de [B] [L] étaient irrecevables,

- que [S] [A] veuve [K] avait commis une faute contractuelle, - qu'elle avait trouvé des acquéreurs au prix du mandat, - que la faute de [S] [A] veuve [K] l'avait privée de la possibilité de percevoir ses honoraires, - que la perte de chance était totale, - qu'un exemplaire du mandat du 05 avril 2022 avait été remis à [S] [A] veuve [K], - que le mandat du 27 avril 2022 avait été signé dans ses locaux et que le droit de rétractation ne pouvait pas recevoir application, - qu'en tout état de cause le droit n'avait pas été exercé dans les délais, - que le fils de [S] [A] veuve [K] ne pouvait pas exercer le droit de rétractation en ce qu'il n'était pas partie au contrat, - que [S] [A] veuve [K] ne fournissait aucune preuve du harcèlement dont elle prétendait avoir été victime.

*

[S] [A] veuve [K] conclut au débouté, faisant valoir : - que le décès de son mari avait eu de graves répercutions sur sa santé physique et mentale, - que, le 18 mai 2021, elle avait confié un mandat exclusif de vente à la SAS IMMOSTAGING qui est une société familiale pour un prix de 479.000,00 Euros, - qu'au moment de la signature des mandats de vente et de l'acceptation de l'offre d'achat, elle était dans un état de confusion important, - qu'elle avait été harcelée par les agents commerciaux de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER, - que le mandat de vente du 05 avril 2022 était caduc, - qu'elle s'était valablement rétractée du mandat signé le 27 avril 2022 et que la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER n'avait donc pas intérêt pour agir, - qu'elle avait clairement indiqué sa volonté de rétractation, - qu'elle avait été hospitalisée, ce qui constituait un cas de force majeure de nature à justifier le dépassement du délai de rétractation, - qu'il n'était pas établi qu'elle se trouvait dans les locaux de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER au moment de la signature du mandat, - que le mandat accordé à la SAS IMMOSTAGING était parfaitement valable, - qu'elle n'avait commis aucu