0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024 — 24/03325

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24) Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE : Le 29 novembre 2024 à Me D’JOURNO Thomas Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 novembre 2024 à Mme [G] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03325 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AEH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [G] née le 27 Août 1988, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 11 juin 2019, la SA UNICIL a donné à bail Madame [P] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Par contrat du 12 avril 2021, les parties ont conclu un bail portant sur un emplacement de stationnement accessoire à ce logement. Des loyers étant demeurés impayés, le 23 janvier 2024, UNICIL a fait signifier à Madame [P] [G] deux commandements de payer un arriéré locatif pour le stationnement et le logement, visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 25 avril 2024, la SA D’HLM UNICIL a attrait Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;condamner Madame [P] [G]  à lui payer :* la somme provisionnelle de 4.346,44 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 8 avril 2024 ; * le montant des commandements de payer ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges, avec variations légales et réglementaires applicables aux loyers HLM, de la résiliation des baux jusqu'à libération effective des lieux ; * la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et plaidée.

Lors des débats, la SA UNICIL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa dette à un montant de 586,66 euros pour le stationnement et 4.005,48 euros pour le logement, comptes arrêtés au 12 août 2024. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants, mais avec clause irritante en cas de non-respect des engagements.

Comparant en personne, Madame [P] [G] a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle n’a pas contesté la dette locative. Elle a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants avant l’audience, un enfant à charge, et des revenus professionnels de 1.800 euros par mois. Elle a proposé de régler 130 euros par mois en plus des loyers courants.

Le rapport de diagnostic social et financier de la locataire indique que la dette locative est née suite à des arrêts de travail, des hospitalisations, des problèmes de versement des indemnités journalières et une saisie sur salaire.

Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, avancé au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliatio