0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024 — 24/04736

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24) Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE : Le 29 novembre 2024 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 novembre 2024 à Mme [V] [Y] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04736 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IFS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [V] née le 09 Mars 1976, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 8 septembre 2014, la société PROMOLOGIS, dans les droits de laquelle vient la SA UNICIL, a donné à bail Madame [Y] [V] et Monsieur [S] un garage et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 4], [Localité 2]. Un avenant du 28 janvier 2019 a transféré le bail à Madame [Y] [V] seule. Un avenant du 22 décembre 2020 a attribué à Madame [Y] [V] un second emplacement de stationnement. Des loyers étant demeurés impayés, le 1er juin 2023, UNICIL a fait signifier à Madame [Y] [V] un commandement de payer la somme de 2.101,90 euros en principal, au titre d’impayés pour le logement et les stationnements, visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 23 juillet 2024, la SA D’HLM UNICIL venant aux droits de la société PROMOLOGIS a attrait Madame [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre: constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef du logement et des stationnements, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner Madame [Y] [V] à lui payer :* la somme provisionnelle de 3.210,10 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire à l’audience ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges, avec indexation, de la résiliation des baux jusqu'à libération effective des lieux ; * la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et plaidée.

Lors des débats, la SA UNICIL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa dette à un montant de 3.623,68 euros au 31 août 2024. Elle a dit s’en rapporter quant aux demandes formulées par la locataire.

Comparante en personne, Madame [Y] [V] a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle n’a pas contesté la dette locative. Elle a fait valoir le paiement des loyers courants et le règlement d’une partie de la dette locative. Elle a déclaré 3 enfants à charge et un salaire mensuel de 1.400 euros. Elle a proposé de payer des mensualités de 100 euros en plus des loyers courants.

Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, avancé au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 juillet 2024, soit plus de six semaines