3ème Chbre Cab B5, 24 février 2025 — 24/01510

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01510 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MQ4

AFFAIRE :

Mme [X] [N] (Me Nicole GASIOR) C/ SA BPCE ASSURANCE IARD (Me Agnès BOUZON-ROULLE)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [N] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

SA BPCE ASSURANCE IARD société anonyme au capital de 61.996.212 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Adresse 5] - [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (ci-après « BPCE Assurances »)

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE

Le 23 février 2022, [X] [N] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location relatif à un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 6].

[X] [N] a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d'assurance effet du 24 février 2022 concernant ce véhicule.

Dans la nuit du 18 au 19 mai 2019, ce véhicule a fait l'objet d'actes de vandalisme.

La SA BPCE ASSURANCES IARD a opposé à [X] [N] une déchéance de garantie.

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Par acte en date du 17 janvier 2024, [X] [N] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 9.500,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l'assignation au titre de l'indemnisation du sinistre, - la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la sommer de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[X] [N] fait valoir : - que le véhicule avait fait l'objet de deux sinistres, - que la SA BPCE ASSURANCES IARD lui faisait grief de dommages à l'arrière du véhicule qui ne résultaient pas du vandalisme, - qu'elle n'avait pas eu la volonté de dissimuler le premier sinistre, - qu'elle avait contesté la position de l'expert.

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La SA BPCE ASSURANCES IARD conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle opposait à [X] [N] une déchéance de garantie, - que certains désordres ne résultaient pas d'actes de vandalisme, - que [X] [N] avait effectué de fausses déclarations quant aux circonstances et aux conséquences du sinistre, - que la mauvaise foi de [X] [N] était caractérisée, - que [X] [N] ne lui avait pas déclaré un premier sinistre dont elle demandait l'indemnisation dans le cadre du sinistre en cause.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur la déchéance de garantie

Le contrat d'assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d'un sinistre. Cette déchéance n'étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.

Le contrat d'assurance comporte la clause suivante : Si vous faîtes, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré*, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre*, vous perdrez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre*. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie.

L'expert mandaté par la SA BPCE ASSURANCES IARD a indiqué : DOMMAGES HORS SINISTRE : HAYON ARRIERE, LUNETTE ARRIERE

Cette constatation a été confirmée par un second expert missionné par la SA BPCE ASSURANCES IARD qui indique que ces dommages étaient consécutifs à un choc contre un corps fixe alors que le véhicule était en mouvement.

La SA BPCE ASSURANCES IARD a proposé à [X] [N] une mesure d'expertise contradictoire qui n'a as été acceptée.

[X] [N] reconnaît l'existence d'un choc à l'arrière du véhicule anté