0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024 — 24/03250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024, avancé au 28.11.24 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 novembre 2024 à Me EFANG Olga Brigitte Le 29 novembre 2024 à M. [R] [B] et Mme [V] [B] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03250 - N° Portalis DBW3-W-B7I-473F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K] [Y] [B] venant aux droits de M. [B] [F], décédé le 13 Novembre 2022 né le 23 Juillet 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [V] [S] [C] [B] venant aux droits de M. [B] [F], décédé le 13 Novembre 2022 née le 21 Mars 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par son oncle Monsieur [R] [B], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olga Brigitte EFANG, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olga brigitte EFANG, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat signature privée du 2 avril 2021, Monsieur [F] [B] a donné à bail à Madame [Z] [N] et Monsieur [J] [G], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Monsieur [F] [B] est décédé le 13 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B], venant aux droits de Monsieur [F] [B], ont fait délivrer à Madame [Z] [N] et Monsieur [J] [G] un congé pour vendre à effet au 1er avril 2024, valant offre de vente. Madame [Z] [N] et Monsieur [J] [G] ne se sont pas portés acquéreur et se sont maintenus dans les lieux. Par assignation du 7 mai 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B], venant aux droits de Monsieur [F] [B], ont attrait Madame [Z] [N] et Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de validation du congé pour vente, d'expulsion des occupants devenus sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au dernier loyer avec charges, éventuellement révisé, d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé et de l’assignation. L’affaire a été appelée le 27 juin 2024, renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état et plaidée le 5 septembre 2024. Monsieur [R] [B], comparant en personne et dûment muni d’un pouvoir pour représenter sa nièce Madame [V] [B], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à demander en outre la condamnation des locataires à verser une somme de 4.250 euros au titre des indemnités d’occupation impayées et le rejet des demandes des époux [G]. Il a souligné l’absence de démarches de relogement, engagées en juillet 2024 alors que les locataires ont été informés du projet de vente de manière informelle dès décembre 2022 puis par le congé délivré en septembre 2023. La succession est en cours et ils n’avaient pas à signer un nouveau contrat en qualité de nouveaux bailleurs. La situation actuelle leur cause un préjudice moral et pécuniaire en raison du deuil douloureux mais aussi des charges importantes qu’ils doivent acquitter sur le bien alors que les loyers ne sont plus payés. Représentés par leur conseil lors des débats, Madame [Z] [N] et Monsieur [J] [G] ont conclu : A titre principal à l’incompétence du juge des référés en l’état de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à expulsion, débouter le bailleur de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct de celui né du défaut de paiement de loyer, leur accorder des délais pour quitter les lieux, rejeter la demande de frais irrépétibles et statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. S’appuyant sur l’article 2-2-2 de l’arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de vendre ou de reprendre le logement, les défendeurs ont soutenu que le congé pour vente ne pouvait intervenir qu’après un premier renouvellement du bail en raison du changement de propriétaire, soit postérieurement à octobre 2026. L’irrégularité du congé qui leur a été délivré avan