GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 13 février 2025 — 22/01314

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00678 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01314 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ADE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Localité 3] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 12] QC CANADA non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe GUERARD [Localité 9] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en dernier ressort

RG N°22/01314

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] été affilié à la [4] (ci-après [7]) pour la période, notamment, du 1er avril 2009 au 31 décembre 2020 en qualité de maître d'œuvre sous le statut normal.

Monsieur [Z] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte en date du 10 mars 2022 décernée à son encontre par le directeur de la [7], et signifiée le 25 avril 2022, pour le paiement de la somme de 1662,18 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité de l'année 2020.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 5 décembre 2024.

Monsieur [Z] [P], ni présent ni représenté, domicilié au Canada mais avisé de la date d'audience, a sollicité la dispense de comparution et conteste le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées : - en l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte ; - au regard de la nature du revenu retenu par erreur par la [7] ; - au regard de cotisations erronées.

L'URSSAF [10] venant aux droits de la [7], sollicitant également la dispense de comparution, demande pour sa part au tribunal de : - valider la procédure et la contrainte délivrée pour un montant de 1662,18 euros ; - condamner Monsieur [Z] [P] à régler à l'URSSAF [10] venant aux droits de la [7] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Z] [P] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, l'opposition a été formée dans le délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.

Sur la régularité de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations sociales ou majorations de retard est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

En l'espèce, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à Monsieur [Z] [P] le 14 décembre 2021 à la dernière adresse connue sans que l'assurée n'informe la [7] de son changement d'adresse.

Le débiteur a été enjoint de régulariser sa situation dans le délai de trente jours.

La mise en demeure étant demeurée sans effet au terme du délai imparti, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière en la forme.

Sur le bien fondé des sommes réclamées

Conformément aux dispositions de l'article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la [5] et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la [5].

Aux termes de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la [7] sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès.

Le régime d'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Cette régularisation a lieu l'année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.

Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.

Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.

L'échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.

Le régime de l'invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.

Les cotisations appelées par la [7] sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais d'exigibilité entraîne l'application de plein droit de majorations de retard.

En application de l'article R.131-1 du code de la sécurité sociale, et conformément à un principe général du droit de la sécurité sociale, l'assuré, et en l'espèce le travailleur indépendant, est tenu à une obligation déclarative.

Cette déclaration sociale nominative des revenus d'activité, annuelle pour les travailleurs non salariés, doit expressément être faite auprès des services de l'URSSAF (anciennement [14]).

La déclaration fiscale du travailleur indépendant ne saurait le dispenser de son obligation déclarative auprès de l'organisme de sécurité sociale.

Monsieur [Z] [P] conteste la nature des revenus retenus par la [7] pour le calcul de ses cotisations pour un montant de ressource de 16 027 euros pour l'année 2020.

En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [Z] [P] fournit sa déclaration de revenu 2020 faisant état d'un Bénéfice Industriel et Commercial de 16 027 euros correspondant à une location de meublés. De plus, Monsieur [Z] [P] joint dans ses pièces un extrait de la liasse fiscale de cette activité commerciale relavant du [14] et non d'une activité libérale relevant initialement de la [7] et aujourd'hui de l'URSSAF [10]. Ce document fait état d'une résultat fiscal BIC de 16 027 euros.

Ces revenus ne constituent pas des revenus d'une activité indépendante d'une profession libérale et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.644-1 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, la contrainte du 10 mars 2022 est annulée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de l'URSSAF [10] venant aux droit de la [7].

Il convient de rejeter les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition de Monsieur [Z] [P] à la contrainte du 10 mars 2022 décernée à son encontre par le directeur de la [7], et signifiée le 25 avril 2022, pour le paiement de la somme de 1662,18 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité de l'année 2020 ;

DÉCLARE ladite contrainte régulière ;

ANNULE la contrainte du 10 mars 2022 décernée par le directeur de la [7], et signifiée le 25 avril 2022, pour le paiement de la somme de 1662,18 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité de l'année 2020 ;

CONDAMNE l'URSSAF [10] venant aux droits de la [7] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

REJETTE le surplus des demandes ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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