0P3 P.Prox.Référés, 3 octobre 2024 — 24/04190

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024

GROSSE : Le 20 décembre 2024 à Me CASALTA Delphine Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 décembre 2024 à Mme [N] [T] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04190 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FTS

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 31 août 2020, l'Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT a donné à bail à Madame [T] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initialement fixé à 359,47 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT a fait signifier à Madame [T] [N] par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 790,95 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, l'Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT a fait assigner Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des causes du commandement, - condamner par provision Madame [T] [N] au paiement de la somme de 1 540,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28.05.2024 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code Civil, - condamner par provision Madame [T] [N] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loués, - ordonner l’expulsion de Madame [T] [N] desdits lieux, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - condamner Madame [T] [N] au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [T] [N] au paiement des dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.

Au soutien de ses prétentions, l'Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 31 janvier 2024 et ce pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 octobre 2024.

A cette audience, l'Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 4 588,13 euros, selon décompte en date du 02 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.

Madame [T] [N], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique avoir trouver un travail et percevoir la CAF, ce qui lui fournit un revenu mensuel de 2500 euros.

La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu en date du 19 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’a