0P3 P.Prox.Référés, 17 octobre 2024 — 24/04319

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE : Le 10 janvier 2025 à Me TOUMI Ismaël Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 janvier 2025 à Me GUERCHI Amelle Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04319 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GGQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3] - MAROC

représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O] né le 14 Mars 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (AJ en cours) représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1] (AJ en cours) représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 1er octobre 2018, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 650 euros outre 70 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [U] a fait signifier à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 24 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [G] [U] a fait délivrer à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] un congé pour motif sérieux et légitimes à effet au 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [U] a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 septembre 2024.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [G] [U], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Aux termes de leurs écritures, ils reconnaissent être mariés.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu les articles 2 et 1729 du code civil,

Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] le 24 avril 2024, pour un arriéré locatif de 6 956,82 euros.

Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] ne justifient nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 24 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] des lieux occupés.