0P3 P.Prox.Référés, 3 octobre 2024 — 24/03708

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024

GROSSE : Le 20 décembre 2024 à Me ANSALDI Isabelle Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 décembre 2024 à M. [V] [T] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03708 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DCQ

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [B] né le 25 Décembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [U] épouse [B] née le 28 Septembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [V] né le 27 Juillet 1974 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 1er novembre 2022, Monsieur [Y] [B] a donné à bail à Monsieur [T] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 520 euros, outre 80 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [B] a fait signifier à Monsieur [T] [V] par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024 un commandement de payer la somme de 7 800 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [Y] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] ont fait assigner à Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail liant les parties pour défaut d’assurance ; - constater que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer est bien acquise à Madame et Monsieur [Y] [B], à l’encontre de Monsieur [T] [V] ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sans délai et ce avec l’assistance d’un serrurier et des forces de police si nécessaire, - condamner à titre provisionnel Monsieur [T] [V] à leur payer les loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 17 mai 2024, soit la somme de 9 600 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 600 euros, - condamner Monsieur [T] [V] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 15 février 2024 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 08 août 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Monsieur [T] [V] afin de se constituer un avocat pour être finalement retenue à l'audience du 03 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [Y] [B] et Madame [Z] [U] épouse [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisent sa créance à la somme de 11 400 euros, selon décompte en date du 07 août 2024, terme d’août inclus.

Monsieur [T] [V], comparait en personne, demande un nouveau renvoi pour constitution d’avocat et fait valoir que les requérants n’ont pas accompli les travaux auxquels ils sont tenus.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une