0P3 P.Prox.Référés, 31 octobre 2024 — 24/05657

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024

GROSSE : Le 17 janvier 2025 à Me Jérémie GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05657 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NZN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [T] né le 20 Février 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [I] [S] née le 30 Juin 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 30 juin 2023, Monsieur [D] [T] a donné à bail à Madame [I] [S] un appartement meublé situé [Adresse 4] assortie d’un garage (N°1).

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Monsieur [D] [T] a fait délivrer à Madame [I] [S] un congé pour vente à effet au 29 juin 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 11 septembre 2024, Monsieur [D] [T] a fait citer Madame [I] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge : Constater au bénéfice du congé délivré en date du 26 février 2024 la résiliation du bail d’habitation au 29 juin 2024 ; Ordonner l’expulsion de Madame [I] [S] des lieux situés [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ; Refuser d’accorder tout délais de grâce à la partie requise ; Condamner Madame [I] [S] au paiement à titre de provision de la somme de 2 386, 10 € (déduction faite des frais de constat d’occupation) comptes arrêtées au 06 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux ; Condamner Madame [I] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet ; Condamner Madame [I] [S] au paiement de la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’état des lieux de sortie conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile en ce compris le coût des commandements de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024. A l’audience, le demandeur s’en rapporte à ses conclusions. Madame [I] [S] régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [I] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. De surcroît, il est acquis que Monsieur [D] [T] est le bailleur des lieux en cause, ainsi que cela ressort de la taxe foncière 2024, et il se trouve en outre être l’auteur du congé dont il est recherché la validation. Cela établit sa qualité à agir et il est en conséquence recevable en ses demandes. Sur le fond Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente Suivant l’article 25-8 I de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifi