0P10 Aud. civile prox 1, 5 août 2024 — 23/03658

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 07 octobre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 Président : Monsieur Patrick BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SIMON lors de l’audiance t Madame ALI lors du délibéré Débats en audience publique le : 05 Août 2024

GROSSE : Le 21 octobre 2024 à Me Eliette SANGUINETTI

EXPEDITION : Le 21 octobre 2024 à Me Anne BENHAMOU

N° RG 23/03658 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PQD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [T], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2018 l'association habitat et humanisme a mis à disposition de [T] [U] un logement [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]. La convention d’une durée d’un mois est renouvelable par tacite reconduction. [T] [U] a également signé le règlement intérieur. Par convention en date du 03 février 2020, elle a mis à disposition de [T] [U] un logement [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2].

Par lettre recommandée du 13 février 2023, l'association habitat et humanisme a notifié à [T] [U] la non reconduction du contrat de résidence en raison de manquements répétés au règlement antérieur.

Par acte d'huissier du 24 avril 2023, notifié à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l'association habitat et humanisme a fait assigner [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir valider le non renouvellement de la convention, ordonner son expulsion, la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024. l'association habitat et humanisme s’est référée à son assignation

Le défendeur cité à étude a comparu et conclu à titre principal à la requalification du contrat d’occupation précaire en bail loi du 6 juillet 1989 et à titre subsidiaire au rejet des demandes de l’association car les manquements allégués de revêtent pas les conditions du trouble anormal du voisinage et ne peuvent donc être qualifiés de graves et réitérés et au surplus car il ne sont pas prouvés. il sollicite la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Il sera statué par jugement contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article R. 633-3 du code de la construction ou de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

En l'espèce, le règlement intérieur annexé au contrat conclu entre les parties le 3 février 2020 contient à son article 3 que le preneur doit user paisiblement des locaux loués conformément à leur destination, Son article 4 prévoit une clause résolutoire selon laquelle l'association habitat et humanisme peut résilier le titre d'occupation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, sous réserve d'un préavis d'un mois, notamment en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou en cas de manquement grave et répété au règlement intérieur.

Le 13 février 2023, la demanderesse a notifié le préavis d’un mois.

La défenderesse conteste l’application des dispositions relatives aux conventions d’occupation précaires et sollicite la requalification en bail d’habitation.

Il est acquis en jurisprudence que les conventions d’occupation précaire sont autorisées notamment eu égard à des circonstances exceptionnelles distinctes de la volonté des parties. En l’espèce, l’hébergement dans la pension de famille sus-visée est à destination de personnes en difficulté et est associé avec un suivi par une équipe de travailleurs sociaux et notamment un suivi psychologique. Il en résulte donc bien des circonstances exceptionnelles qui justifient que le contrat signé ne peut être qualifié de bail d’habitation ni req