0P3 P.Prox.Référés, 17 octobre 2024 — 23/07818

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024

GROSSE : Le 10 janvier 2025 à Me BLIEK-VEIDIG Florence Le 10 janvier 2025 à Me Marine DELAIRE Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07818 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KSW

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [O] [V] veuve [A] née le 10 Février 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [A] né le 06 Mars 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. DU [Adresse 1], domiciliée : chez SARL HORIZON AJ (administrateur provisoire), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marine DELAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 15 février 1999 entre Monsieur et Madame [Y] [C], Monsieur [G] [A] et Madame [O] [V] Veuve [A], relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 1 855 francs.

Le bail a été transféré à Madame [I] [T], venant aux droits de Madame [C], le 5 octobre 2005.

A la suite d’un dégât des eaux dans le logement susvisé, Madame [I] [T] a assigné le 8 avril 2019 Monsieur [S] [A] et Madame [O] [V] Veuve [A] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins d’expertise.

Selon ordonnance du 17 octobre 2019, le Juge a ordonné une mesure d’expertise, l’Expert ayant pour mission de :

se rendre sur les lieux, soit [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;??se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;??décrire les désordres, en indiquer la nature et l'importance, en rechercher les causes et dire s'ils compromettent l'usage du logement conformément à la réglementation applicable ;??préciser les moyens propres à y remédier ;??en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés ;??indiquer la durée prévisible des travaux ;??dire s'ils impliquent un relogement ;??fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur la responsabilité éventuelle de chacun des intervenants dans la survenance des désordres et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance. Monsieur [S] [A] est venu aux droits de Monsieur [G] [A], décédé le 2 septembre 2020.

Le 14 décembre 2020, Monsieur [R] [K] a déposé son rapport aux termes duquel il a constaté des infiltrations consécutives à des désordres sur toiture de l’immeuble : « Essentiellement : mise en œuvre non conforme du solin d'étanchéité du conduit maçonné de la chambre, en recouvrement. Accessoirement (et de façon mineure) : les dégradations du conduit maçonné cuisine en toiture (fissures et interstice entre maçonnerie et solin, idem créés par vétusté / insuffisance d'entretien), ainsi que l'absence de chapeau de protection, rendent ce conduit vulnérable à l'eau et susceptible de créer des infiltrations (cependant non constatées) ».

Le 21 juillet 2021, Madame [O] [V] Veuve [A] a assigné Madame [I] [T] notamment aux fins de déclarer valide le congé aux fins de vente signifié le 27 juin 2019.

Par jugement du 30 août 2022, le Juge a débouté Madame [O] [V] Veuve [A] de ses demandes et l’a condamnée à payer à Madame [I] [T] la somme de 2 200 euros en réparation du trouble de jouissance subi.

La SAS AGENCE DE LA COMTESSE, qui exerçait les fonctions de syndic, a démissionné de ses fonctions le 20 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [I] [T] a fait assigner Monsieur [S] [A] et Madame [O] [V] Veuve [A] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 juin 2023, aux fins notamment que la juridiction :

??Constate le caractère urgent de la demande ;Ordonne aux consorts [A] d'exécuter les travaux préconisés par Monsieur [R] [K] dans son rapport d’expertise judiciaire du 14 décembre 2020, à savoir :?Dépose et reprise de l'ensemble du solin du conduit maçonné sud y compris toutes suggestions de manipulations des plaques « flex ou tuiles en contour de ce solin » ;Reprise de la peinture du plafond de la chambre dans son ensem