0P3 P.Prox.Référés, 17 octobre 2024 — 24/04438

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024

GROSSE : Le 10 janvier 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04438 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GV4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [T] née le 16 Septembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de résidence sociale à usage exclusif d'habitation a été signé entre les parties le 05 avril 2022, relatif à un appartement situé au [Adresse 2], moyennant une redevance initiale d'un montant de 511,29 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM ADOMA a fait signifier le 17 mai 2024 une mise en demeure de payer la somme de 6 570,64 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAEM ADOMA a fait assigner Madame [B] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 octobre 2024.

A cette audience, la SAEM ADOMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 6 939,97 euros, au 11 octobre 2024, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Madame [B] [T], dont elle se désiste, celle-ci ayant libéré les lieux et restitué les clés le 30 juin 2024.

Madame [B] [T] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitation, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements foyers ni au logement faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

Il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l'article L 633-1 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels le code de la construction et de l'habitation dispense le bailleur de dénoncer l'assignation en expulsion auprès des services de la Préfecture.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment g