0P3 P.Prox.Référés, 3 octobre 2024 — 24/02552

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024

GROSSE : Le 20 décembre 2024 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 décembre 2024 à Me Anna ROSSO ROIG Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02552 - N° Portalis DBW3-W-B7I-423T

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [W] né le 20 Juillet 1951, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 02 août 1999, la SA UNICIL venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations a donné à bail à Monsieur [M] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1795,69 francs et 705,00 francs de provisions sur charges et 164, 25 francs de provision au titre de l’eau froide.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations a fait signifier à Monsieur [M] [W] par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 2 679,85 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la SA UNICIL venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- déclarer recevable la demande de la société UNICIL du fait de la saisine préalable de la CCAPEX des Bouches-du-Rhône, - constater que par l’effet du commandement en date du 28/11/2023, la clause résolutoire insérée au bail et portant sur la location d’un logement sis [Adresse 2] est acquise et que Monsieur [W] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner l’expulsion immédiate, si besoin est, avec le concours de la force publique, de M. [W], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 2], - condamner Monsieur [W] à payer à la société UNICIL la somme de 3 493,77 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 01/03/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle globale à compter de la réalisation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux loués, égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges et autres accessoires que le locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci, - juger que l’indemnité d’occupation mensuelle globale sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers, - condamner Monsieur [W] à payer à la société UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SA UNICIL venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 novembre 2023 et ce pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 03 octobre 2024.

A cette audience, la SA UNICIL venant aux droits et obligations de la SA Phocéenne d’Habitations, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 4 348,73 euros, selon décompte en date du 30 septembre 2024, terme de septembre inclus. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [M] [W], assisté de son conseil, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets