GNAL SEC SOC: CPAM, 6 février 2025 — 23/00557
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00734 du 06 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00557 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D4W
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U [13] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 4] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/00557
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2023 au greffe de la présente juridiction, la Société [13] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6], relative à la fixation du taux d’IPP à 10% attribué à son salarié Monsieur [Z] [L], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 novembre 2020.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de céans a ordonné une consultation médicale ayant eu lieu le 5 juin 2024, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la Société [13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l'absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par la Société [13] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6], relative à la fixation du taux d’IPP à 10% attribué à son salarié Monsieur [Z] [L], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 novembre 2020 ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :