GNAL SEC SOC: CPAM, 6 février 2025 — 24/00220

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00733 du 06 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00220 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4L2C

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Mme [T] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°24/00220

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [W] [P] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] en date du 5 décembre 2023, relative à sa demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, de sa pathologie constatée médicalement le 9 juin 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.

Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [W] [P] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l'absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [W] [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] en date du 5 décembre 2023, relative à sa demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, de sa pathologie constatée médicalement le 9 juin 2022 ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :