0P3 P.Prox.Référés, 17 octobre 2024 — 23/01701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 janvier 2025 à Me Magali RAGETLY Le 10 janvier 2025 à Me BLIEK-VEIDIG et Me DELAIRE Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/01701 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DQL (RG 23/7818)
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] née le 02 Mars 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [K] épouse [N] née le 10 Février 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [N] né le 06 Mars 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEMANDEURS
Madame [E] [K] veuve [N] née le 10 Février 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [N] né le 06 Mars 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 1], domiciliée : chez SARL HORIZON AJ (administrateur provisoire), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marine DELAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 15 février 1999 entre Monsieur et Madame [U] [P], Monsieur [X] [N] et Madame [E] [K] Veuve [N], relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 1 855 francs.
Le bail a été transféré à Madame [Y] [O], venant aux droits de Madame [P], le 5 octobre 2005.
A la suite d’un dégât des eaux dans le logement susvisé, Madame [Y] [O] a assigné le 8 avril 2019 Monsieur [A] [N] et Madame [E] [K] Veuve [N] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins d’expertise.
Selon ordonnance du 17 octobre 2019, le Juge a ordonné une mesure d’expertise, l’Expert ayant pour mission de :
se rendre sur les lieux, soit [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;??se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;??décrire les désordres, en indiquer la nature et l'importance, en rechercher les causes et dire s'ils compromettent l'usage du logement conformément à la réglementation applicable ;??préciser les moyens propres à y remédier ;??en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés ;??indiquer la durée prévisible des travaux ;??dire s'ils impliquent un relogement ;??fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur la responsabilité éventuelle de chacun des intervenants dans la survenance des désordres et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance. Monsieur [A] [N] est venu aux droits de Monsieur [X] [N], décédé le 2 septembre 2020.
Le 14 décembre 2020, Monsieur [B] [I] a déposé son rapport aux termes duquel il a constaté des infiltrations consécutives à des désordres sur toiture de l’immeuble : « Essentiellement : mise en œuvre non conforme du solin d'étanchéité du conduit maçonné de la chambre, en recouvrement. Accessoirement (et de façon mineure) : les dégradations du conduit maçonné cuisine en toiture (fissures et interstice entre maçonnerie et solin, idem créés par vétusté / insuffisance d'entretien), ainsi que l'absence de chapeau de protection, rendent ce conduit vulnérable à l'eau et susceptible de créer des infiltrations (cependant non constatées) ».
Le 21 juillet 2021, Madame [E] [K] Veuve [N] a assigné Madame [Y] [O] notamment aux fins de déclarer valide le congé aux fins de vente signifié le 27 juin 2019.
Par jugement du 30 août 2022, le Juge a débouté Madame [E] [K] Veuve [N] de ses demandes et l’a condamnée à payer à Madame [Y] [O] la somme de 2 200 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
La SAS AGENCE DE LA COMTESSE, qui exerçait les fonctions de syndic, a démissionné de ses fonctions le 20 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [Y] [O] a fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [E] [K] Veuve [N] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 juin 2023, aux fins