CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 22/00221

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Février 2025

AFFAIRE N° RG 22/00221 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWIO

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W]

[T] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W]

C/

[8]

S.A.S. [16]

Pièces délivrées :

[11] le :

CCC le :

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES

Madame [T] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W] Chez Madame [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

[8] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée à l’audience

S.A.S. [16] [Adresse 20] [Localité 4] Représentée par Maître Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Alice MALAURIE, avocate au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions précisées à l’article 380 du Code de procédure civile

********

Le 9 juin 2020, la société [16] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 26 mai 2020 sur la personne de Madame [A] [W], salariée de la société depuis le 2 mai 1990 en qualité commerçante - vendeuse - manager de rayon, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident la victime n’était pas sur son lieu de travail ni sur son temps de travail, elle se trouvait chez elle Nature de l’accident : suicide »

La déclaration était assortie d’une lettre de réserves formulées par l’employeur.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, la [8] avait diligenté une enquête administrative, à la suite de laquelle la société [16] avait, par lettre en date du 4 septembre 2020, formulé des observations.

Par lettre datée du 7 septembre 2020, la caisse notifiait à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 mai 2020 sur la personne de Madame [W].

Par avis en date du 27 novembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse avait rejeté la contestation de l’employeur, qui avait ultérieurement saisi le pôle social d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge du suicide.

Par jugement en date du 26 septembre 2023, non définitif suite à l’appel interjeté le 27 octobre 2023 par la société [16], le pôle social de [Localité 18] rejetait le recours de l’employeur qui demandait de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du suicide de Madame [W], au titre de la législation professionnelle, dans les termes suivants :   Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.   L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail ou par le fait du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.   Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.   Ainsi, le suicide survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail constitue un accident du travail (en ce sens, Soc., 20 avril 1988, n° 86-15.690), à moins qu’il procède d’un acte réfléchi et volontaire, totalement étranger au travail (en ce sens, Soc., 23 septembre 1982, n° 81-14.698 ; Soc., 4 février 1987, n° 85-14.594 ; Soc., 9 octobre 1997, n° 95-13.898).

Pour que le suicide commis alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur soit qualifié d’accident du travail, les ayants-droits de la victime ou la caisse subrogée dans les droits de ceux-ci doivent établir que l’accident est survenu par le fait du travail (en ce sens, Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 17-31.282).  Il en est notamment ainsi du suicide commis hors des temps et lieu de travail et causé par une dégradation continue des conditions de