CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 22/01015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Février 2025

AFFAIRE N° RG 22/01015 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCHO

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[C] [M]

C/

[6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante, assistée de Madame [W] [B], représentant l’[5] ([4]), munie d’un pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Monsieur [D] [O], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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Le 30 octobre 2019, Madame [C] [M], exerçant la profession de formatrice et de co-gérante de l’association [7], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome d’épuisement professionnel.

Le certificat médical initial en date du 3 septembre 2019 mentionnait des lésions de type « syndrome d’épuisement professionnel – anxio dépression » avec une date de première constatation médicale du 9 novembre 2017.

Suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, la caisse notifiait à l’assuré une date de consolidation fixée au 20 juillet 2022 et l’absence de séquelles indemnisables, avec un taux d’incapacité fixé à 0 %, confirmé ultérieurement par la commission médicale de recours amiable.

Saisie par Madame [M], le pôle social de [Localité 11], par jugement en date du 28 septembre 2023, ordonnait une mesure de consultation médicale confiée au docteur [H] [N].

L’expert déposait son rapport le 13 mai 2024 et concluait ainsi qu’il suit : « [C] [M] présente un épisode dépressif majeur d’intensité sévère dont les premiers symptômes semblent avoir été constatés médicalement dès le 9 novembre 2017. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier, hebdomadaire à bimensuel, depuis 2018. Sur le plan médicamenteux aucun traitement anti-dépresseur n’a été mis en place (elle ne le souhaite pas) et elle signale une consommation ponctuelle d’anxiolytique. A la date des opérations d’expertise, l’examen clinique confirme la persistance de ce trouble psychiatrique. L’assurée est atteinte d’un trouble psychiatrique (épisode dépressif majeur d’intensité sévère) ayant fait l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle par le [10]. Les documents médicaux en notre possession permettent de retenir l’absence d’état antérieur susceptible d’interférer avec les conséquences de cette maladie professionnelle. L’analyse rétrospective du dossier médical permet de décrire les symptômes suivants : . Le 29 mai 2018 : humeur déprimée, insomnie, troubles anxieux avec survenue d’attaques de panique, . Le 18 novembre 2019 : troubles anxieux avec attaque de panique, sensation rapide d’épuisement avec éléments d’humeur déprimée réactionnelle, fatigabilité, irritabilité, . Le 21 janvier 2020 : tristesse de l’humeur, perte d’envie et de motivation, fatigue, troubles du sommeil, crises d’angoisse, . Le 18 août 2020 : asthénie, anxiété avec possibles accès aigus, ruminations, humeur déprimée. Nous précisions que pour écarter toute incapacité permanente partielle, le médecin conseil de la [9] s’est basé sur une évaluation psychiatrique réalisée a posteriori le 23 mars 2022 (dont les conclusions sont discordantes par rapport aux constatations des professionnels de la santé mentale) et sur les résultats d’une expertise médicale effectuée dans un contexte de contestation de l’arrêt du versement des indemnités journalières dont le rapport ne nous a pas été communiqué. Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) propose un taux compris entre 10 et 20 % en cas d’état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante. A la date du 9 novembre 2029, nous proposons de retenir un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 15 % ».

A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [M] est assistée Madame [B], de l’ANDEVA, et demande de retenir le taux d’IPP de 15 % ainsi qu’un coefficient professionnel, en précisant qu’elle a été amenée à quitter son emploi, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, en lien avec sa pathologie. Elle ajoute n’avoir pu retrouver ni exercer un emploi, et été reconnue en qualité de travailleur handicapée en janvier 2020, et percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH) depuis février 2021, en raison d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.

Elle produit aux débats un rapport médical daté du 10 avril 2023, des docteurs [U] et [V], qui concluaient ainsi qu’il suit :

« Au moment de l