CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00157 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHM2
88U
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par son épouse, Madame [O] [I], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Monsieur [E] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
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Par requête en date du 20 février 2023, Monsieur [B] [I], né en 1961 et placé en invalidité depuis le 6 mai 2002, a saisi le pôle social de [Localité 12] d’un recours contre la décision médicale de recours amiable en date du 3 janvier 2023 qui a confirmé que son état de santé ne justifiait pas d’une invalidité de catégorie 3, pour les motifs suivants :
« L’assuré a fait une demande de révision de catégorie d’invalidité pour passer de 2ème et 3ème catégorie, qui lui a été refusée, objet de la contestation actuelle. L’assuré est ouvrier [9], il travaille 32 heures par semaine. La pathologie principale est d’ordre cognitif et comportemental, avec un suivi spécialisé rapproché et un lourd traitement psychotrope. Depuis début 2022, une aide par auxiliaire de vie quotidienne a été accordée par la [10]. Cependant à la lecture de la grille d’appréciation de l’octroi de la [11] (majoration tierce personne) il apparaît que l’état de santé actuel ne justifie pas cette MTP (seulement 2 critères retenus sur 10, le critère 11 n’est pas non plus retenu ».
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [I] est représenté par son épouse qui maintient les termes de son recours. Elle ajoute que par décision en date du 15 octobre 2024, le président du conseil départemental d’Ille et Vilaine lui a attribué une carte mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement à partir du 10 octobre 2024.
Elle produit également un certificat médical du 17 avril 2024 du docteur [Z], psychiatre à [Localité 12], sur son état de santé actuel.
La [6], représentée à l’audience, déclare s’en rapporter à la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Aux termes de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, la caisse a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3 à Monsieur [I] pour les motifs rappelés ci-dessus, alors que l’intéressé produit aux débats un certificat médical de son médecin psychiatre daté du 17 avril 2024. La contestation portant sur un élément de nature médicale, une expertise sera ordonnée avant dire-droit, étant rappelé que le médecin consultant devra