CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00007 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFB4
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[5]
C/
[F] [E]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[5] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Y] [D], mui d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
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Par lettre recommandée en date du 4 janvier 2023, Madame [F] [E] formait opposition à la contrainte délivrée le 9 décembre 2022 par le directeur de la [5], et notifiée le 14 décembre 2022, pour paiement de la somme de 95,55 € suite à une mise en demeure du 28 juin 2022, correspondant à une période d’arrêt de travail du 26 décembre 2021 au 1er janvier 2022, non indemnisable « du fait de voter schéma vaccinal complet ».
Madame [E] précisait contester la décision en précisant que pendant la période visée dans la contrainte, elle n’était pas seulement « cas contact » mais déclarée positive à la COVID-19.
La [4] a repris oralement à l’audience du 17 décembre 2024 ses conclusions écrites du 22 janvier 2024 relatives à l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion.
Par mail en date 16 décembre 2024 à 15 heures 50 adressé au tribunal, Madame [F] [E], informée de la date d’audience par lettre simple du 10 octobre 2024, précisait « être dans l’impossibilité de venir, vouloir arrêter les démarches et demander un échéancier de paiement pour la somme due ». Elle était absente et non représentée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte notifiée à Madame [E] le 14 décembre 2022 précisait expressément qu’elle pouvait « la contester en formant opposition devant le tribunal compétent dans les 15 jours à compter de sa signification. Sous peine d’irrecevabilité l’opposition doit être motivée ; elle doit être accompagnée d’une copie de la présente contrainte et être adressée au secrétariat greffe du tribunal désigné ci-dessous, soit par inscription audit secrétariat, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, Madame [E] n’a saisi le pôle social de son opposition que le mardi 3 janvier 2023, soit au-delà du délai de 15 jours ci-dessus rappelé, soit au-delà du jeudi 29 décembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [E] et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition formée par Madame [F] [E] à la contrainte en date du 9 décembre 2022 de la [5],
LA CONDAMNE aux dépens.
La Greffière Le Président