CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00457 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMET
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [T]
[J] [E]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort Il résulte des pièces communiquées par les parties : - que le 5 mars 2015, Madame [E] et Monsieur [T] ont complété une demande de RSA, - qu’ultérieurement, les intéressés ont exercé une activité d’auto-entrepreneurs, qui a donné lieu à des déclarations trimestrielles de ressources RSA - que dans le cadre des échanges avec la [8], la caisse a constaté que Monsieur [T] avait minoré ses ressources, - que dans ces conditions la caisse a procédé à un abattement de 71 % calculé sur les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires de Monsieur [T], - qu’il est ainsi apparu un trop-perçu de 6 923,44 € soit : * un trop perçu de 5 670,06 € au titre du RSA, de mars 2020 à mai 2021, * un trop perçu de prime d’activité de 1 494,60 € de septembre 2020 à mai 2021, * un rappel de droits à la prime d’activité de 241,22 € de mars 2020 à août 2020, - puis n’étant plus bénéficiaire du RSA, un trop perçu de 320,14 € au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 150 € au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020.
Par décision en date du 12 juillet 2022, le président du conseil départemental d’Ille et Vilaine rejetait le recours de Madame [E] et de Monsieur [T].
Par décisions en date des 5 et 10 octobre 2022, la commission de recours amiable de la [7] confirmait le bien-fondé du trop-perçu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Par courrier en date du 26 janvier 2023, la directrice de la caisse adressait aux requérants une notification de fraude, et l’information de son intention de prononcer à leur encontre une pénalité administrative de 1 150 €. Le maintien de la pénalité était confirmé par décision en date du 14 mars 2023, rectifiée le 15 juin 2023 pour montant ramené à 765 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 mai 2023, Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [T] ont saisi le pôle social de [Localité 9] d’un recours contre la décision du 14 mars 2023 prise par la directrice de la [7] confirmant le prononcé d’une pénalité de 1 150 €.
Par conclusions N°2 en date du 26 novembre 2024, reprises oralement à l’audience du 17 décembre 2024, Madame [E] et Monsieur [T] demandent au tribunal : - relever qu’en l’absence de recours de leur part contre les décisions de la commission de recours amiable, ils ne maintiennent pas leur contestation de la dette, dont le contentieux relève de la juridiction administrative, - d’annuler la décision de la directrice de la [7] du 15 juin 2023, en l’absence de toute mauvaise foi ou d’intention volontaire de on déclaration volontaire de 5 969 € au titre de pension alimentaire, - juger qu’il n’y a pas lieu de leur appliquer une pénalité financière pour fraude.
A l’audience du 17 décembre 2024, la représentante de la [7] a confirmé oralement ses conclusions écrites et demandé au tribunal de : - juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la contestation relative au bien-fondé des trop-perçus, suite aux dernières conclusions de Madame [E] et Monsieur [T], qui renoncent à la contestation relative au bien-fondé des trop-perçus de prime d’activité et de RSA, - juger non fondée la requête en contestation de la pénalité administrative, - rejeter l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux dépens.
La caisse fait en effet valoir que le versement des prestations ou allocations repose sur un système déclaratif qui repose sur la confiance et la bonne foi des bénéficiaires, qui certifient sur l’honneur le contenu de leurs déclarations.
Elle ajoute que les intéressés ont déclaré des revenus différents à l’URSSAF et à la [6] selon les formulaires qu’ils renseignaient, repris dans les conclusions auxquelles il est expressément r