CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00102 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGUV
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Louise LAISNE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Monsieur [E] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [U] [J] a été affiliée à la [5] en qualité de travailleur polyactif, d’une part au titre d’une activité salariée (en qualité de psychologue) auprès du centre national de la fonction publique territoriale, jusqu’en septembre 2022, et d’autre part au titre d’une activité indépendante en qualité d’auto-entrepreneur pour l’association [8] ainsi qu’une activité artisanale jusqu’en 2020.
Dans ce cadre, Madame [J] adressait à la caisse : - le 26 avril 2022 une déclaration de grossesse avec une date présumée de début de grossesse au 11 février 2022, - un arrêt maladie du 27 juillet 2022 au 15 septembre 2022, - un congé pathologique du 16 au 29 septembre 2022, - un congé maternité du 30 septembre 2022 au 19 janvier 2023.
La caisse procédait à l’indemnisation des arrêts de travail au titre de l’activité indépendante, mais refusait le 23 septembre 2022 d’indemniser le congé pathologique, en raison de sa durée inférieure à 15 jours (au lieu de 30 jours, fractionnable en 2 périodes de 15 jours minimum). Un recours était intenté le 28 septembre 2022 devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 8 novembre 2022, la caisse informait Madame [J] de l’absence de versement d’indemnités journalières au titre de son congé pathologique et de son activité salariée. Un recours était déposé le 1 février 2023 devant la commission de recours amiable relatif aux refus de la caisse de versement d’indemnités journalières au titre des 2 activités exercées (salariée et travailleur indépendant).
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, valant décision de rejet implicite, Madame [J] saisissait le 1 février 2023 le pôle social de [Localité 9] d’un recours.
La commission de recours amiable se prononçait cependant le 19 octobre 2023 dans une décision motivée à laquelle il est expressément renvoyé et faisait partiellement droit aux demandes de l’assurée, dans les termes suivants :
« Au vu des éléments soumis à son appréciation, la commission constate : - que la caisse a fait une exacte application des textes : * en versant au titre de l’activité indépendante, une indemnité journalière de 0 € pour la période du 27 juillet au 15 septembre 2022 et 5,64 € bruts pour la période du 30 septembre 2022 au 19 janvier 2023, * en refusant d’indemniser, au titre de l’activité indépendante, le congé pathologique prescrit du 16 au 29 septembre 2022, * en refusant d’indemniser, au titre de l’activité salariée, l’arrêt maladie prescrit pour la période du 27 juillet au 15 septembre 2022, - que le refus d’indemnisation, au titre de l’activité salariée, du congé pathologique et maternité couvrant la période du 16 septembre 2022 au 19 janvier 2023 n’est pas justifié ; que les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces étant satisfaite à la date présumée du début de la grossesse, En conséquence, la commission décide de faire partiellement droit à votre demande, Dit qu’il convient de transmettre le dossier au service chargé du versement des indemnités journalières pour l’indemnisation, au titre de l’activité salariée, de la période du 16 septembre 2022 au 16 janvier 2023 ».
En exécution de cette décision, la caisse versait le 27 novembre 2024 à Madame [J] les sommes suivantes :
- au titre des arrêts liés à l’activité salariée, les sommes nettes de 2 766,06 € et de 983,03 €,
- au titre des arrêts liés à l’activité de travailleur indépendant, les sommes de : * maladie du 27 juillet 2022 au 15 septembre 2022, 51 jours à 0 €, * indemnité forfaitaire de maternité du 30 septembre 2022 au 19 janvier 2023, 112 jours à 5,64 € soit 631,68 € * allocation forfaitaire de repos maternel du 30 septembre 2022 (1ère fraction) de 171,40 €, * allocation forfaitaire de repos maternel du 25 novembre 2022 (2ème fraction) de 171,40 €
Par conclusion développées oralement à l’audience du 17 décembre 2024, Madame [J] demande au tribunal de :
- au titre