CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00380

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/00380 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6YZ

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

SOCIETE [15]

[10]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître Emmanuel TURPIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

PARTIES DEFENDERESSES :

SOCIETE [15] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES

[10] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Monsieur [Z] [U], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** Le 16 janvier 2017, Monsieur [X] [W], technicien de chantier au sein de la société [15], était victime d’un accident du travail survenu sur le chantier de construction du nouveau palais de justice de Saint Malo, dans les circonstances suivantes : « - élingage d’un élément préfabriqué dans la zone de stockage, - un des éléments préfabriqués a basculé et a heurté le compagnon au niveau du tronc, - objet en contact avec la victime : élément préfabriqué, - siège des lésions : autres sièges internes - nature des lésions : natures multiples ».

La victime bénéficiait d’arrêts de travail du 16 janvier 2017 au 5 août 2018, puis du 27 novembre 2018 au 16 décembre 2018, du 23 décembre 2018 au 18 janvier 2019, ainsi que de soins du 22 décembre 2017 au 19 avril 2019.

Elle était déclarée consolidée le 19 avril 2019, avec un taux d’incapacité permanente initial de 45 %.

Elle présentait cependant une rechute avec un nouvel arrêt de travail du 12 septembre 2020 au 16 septembre 2020.

Par requête en date du 19 novembre 2019, Monsieur [X] [W] avait saisi le pôle social de [Localité 13] en vue : - d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - désigner un médecin expert avec la mission reprise dans les conclusions, - condamner la SAS [15] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions N°5, reprises oralement à l’audience du 27 juin 2023, Monsieur [X] [W] demandait au tribunal de : - lui donner acte à ce qu’il consent à ce que toutes les données de son dossier médical puissent être consultées par les seuls médecins conseils ou professionnels de santé qu’il plaira à la société [15] ou à ses assureurs de désigner, - reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [15], - désigner un médecin expert avec la mission précisée dans les conclusions, - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, afin de statuer après le dépôt du rapport d’expertise sur la liquidation des préjudices de Monsieur [W], - condamner la SAS [15] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Société [15] avait conclu pour l’audience du 16 décembre 2022 et demandé oralement à l’audience du 27 juin 2023 au tribunal de : - in limine litis, d’enjoindre à Monsieur [W] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant [15] à communiquer les documents médicaux dans le strict respect de l’instruction du dossier, et à défaut d’écarter les pièces médicales produites par Monsieur [W] dans le cadre de la procédure, - à titre principal, débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, désigner un expert, dont la mission devra exclure expressément les missions suivantes : fixation de la date de consolidation, relevant de la compétence de la caisse, détermination d’une aggravation potentielle, distinction des souffrances suivant l’échelle de 1 à 7, déficit fonctionnel permanent, assistance à tierce personne, frais de santé futurs et aides techniques compensatoires, - et en toute hypothèse, débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, - rappeler que dans ses rapports avec la caisse, le taux d’incapacité permanente opposable à la société [15], en lien avec l’accident du 16 janvier 2017 de Monsieur [W], est de 36 %, tel que fixé par le jugement du pôle social de [Localité 11] en date du 6 octobre 2021, - condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux éventuels dépens.

La [10] avait conclu le 8 juillet 2022 et confirmé oralement à l’audience du 27 juin 2023 : - s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la [15], à l’origine