CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 22/01077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/01077 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDMP
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2023-006032 du 17 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Monsieur [K] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
******** Il résulte des éléments communiqués au débat que Monsieur [M] [H] a transmis à la [5] un arrêt de travail en date du 16 mai 2022, rédigé par le docteur [Z] (chirurgie orthopédique et traumatologie au centre hospitalier de [Localité 10]) jusqu’au 15 août 2022.
Par avis en date du 20 juin 2022, le docteur [I], médecin conseil de la caisse, estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier en date du 28 juin 2022, la caisse informait en conséquence Monsieur [H] de la fin d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1 juillet 2022.
Suite au recours de l’assuré, le médecin conseil de la caisse précisait le 22 juillet 2022 :
« Assuré de presque 63 ans qui travaille 3 jours par semaine chez [4] en [6]. Patient en invalidité catégorie 2 depuis le 1 décembre 2023. En arrêt de travail depuis le 16 mai 2022 suite à la chirurgie d’un hallus valgus gauche opéré le 16 mai 2022. Chez ce patient qui est reconnu en invalidité catégorie 2 depuis de nombreuses années, a été reconnu une perte des capacités de travail et de gain des 2/3 avec absence de capacité de travail restante. L’état médical actuel, à 1 mois de cette chirurgie du pied, peut donc être considéré comme stabilisé sans perspective de récupération de travail attendue. Ce patient a déjà, de façon définitive, été reconnu en incapacité de travail totale. Une fin d’indemnités journalières est donc justifiée au 30 juin 2022 avec retour en invalidité catégorie 2 déjà reconnue ».
Par décision en date du 6 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision précitée, et précisait que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 juillet 2022, dans les termes ci-après :
« La prise en charge chirurgicale de son hallus vagus a justifié la prescription d’un arrêt de travail. La durée habituelle d’un arrêt de travail dans ce type de circonstances est de 6 semaines. L’assuré n’apporte pas d’éléments médicaux pouvant justifier un arrêt de travail de 3 mois. La [7] note que dans son courrier du 7 juin 2022, le docteur [Z] notait : il faut maintenir un bandage cohésif pour 3 semaines supplémentaires. La chaussure orthopédique va pouvoir être retirée et relayée par un chaussage standard, large et confortable pour au moins 3 mois ». Il résulte qu’à compter du début du mois de juillet, l’assuré est autorisé à porter des chaussures classiques et donc à exercer un emploi ».
Par avis en date du 29 décembre 2022, le docteur [N], médecin conseil chef de service adjoint, confirmait que l’état de santé de Monsieur [H] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1 juillet 2022, comme l’avait confirmé la commission médicale de recours amiable.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’avocat de Monsieur [H] a repris oralement ses conclusions écrites du 9 avril 2024 et demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la caisse et de dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 juillet 2022, - condamner la caisse à reprendre les versements des indemnités dues à compter de la consolidation ou à tout le moins à compter du 2 juillet 2022, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, - en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, alternativement, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens.
A l’audience, la [5] a repris oralement ses conclusions du 25 avril 2024 et demande au tribunal de :
- rappeler qu