Jld, 24 février 2025 — 25/00447

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00447 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZZR N° de Minute : 25/446

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

c/

[I] [H] [U] [D]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 24 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 24 Février 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 24 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 24 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Février

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 24 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [I] [H] [U] [D] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [V] [U] [D] [Adresse 4] [Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [I] [H] [U] [D], née le 03 Novembre 1993, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 15 févreir 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [V] [U] [D], son époux.

Le 21 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [I] [H] [U] [D] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [K] [W] en date du 24 février 2025, et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de la motivation de la décision de maintien en hospitalisation complète

Le conseil de la patiente critique la décision de maintien du Directeur de l'hôpital du 18 février 2025 aux motifs que celle-ci ne vise pas le certificats médical des 24 heures

Pour autant il ne saurait sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé que la décision du Directeur d'établissement mentionne formellement les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures dès lors que ces deux certificats recouvrent, comme en l'espèce, l'exigence légale de porter le même diagnostic sur l'état psychiatrique du patient.

Il s'ensuit que le moyen soutenu sera écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 15 février 2025, par le Docteur [E] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 févreir 2025, par le Docteur [J] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 févreir 2025, par le Docteur [K] ;

Dans un avis motivé établi le 21 février 2025, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment re