1ère Chambre civile, 5 février 2025 — 23/03551

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[J] [M] , [Z] [Y] épouse [M]

c/ S.A.R.L. MILLE ET UNE FENETRES DOUAI , S.A. ALLIANZ I.A.R.D

copies et grosses délivrées le

à Me MACHEZ (LILLE) à Me DENECKER-VERHAEGHE (LILLE)

à servi ce des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03551 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5SG Minute: 48 /2025

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025 (EXPERTISE)

DEMANDEURS

Monsieur [J] [M] né le 21 Décembre 1990 à TROYES, demeurant 4 rue Pierre Mendès France - 62138 BILLY BERCLAU

représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

Madame [Z] [Y] épouse [M] née le 27 Mars 1990 à TROYES, demeurant 4 rue Pierre Mendès France - 62138 BILLY BERCLAU

représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MILLE ET UNE FENETRES DOUAI, dont le siège social est sis 36, rue L’Abbé Jerzy Popiékuszko - 62300 LENS

représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 19 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Janvier 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 05 Février 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 13 juillet 2022, M. [J] [M] et Mme [Z] [Y] ont acquis de M. [K] et de Mme [E] un immeuble sis 4 rue Pierre Mendès France à Billy Berclau.

En 2013, des travaux de pose de fenêtres avaient été confiés par M. [K] à la SARL Mille et une fenêtres.

Evoquant la présence d'humidité, M. [M] et Mme [Y] ont saisi leur assureur de protection juridique, lequel a organisé une expertise amiable, en présence de la SARL Mille et une fenêtres et de la SA Allianz Iard, et ayant donné lieu au dépôt d'un premier rapport en date du 15 décembre 2022.

Ce rapport préconisait notamment une recherche de fuite, qui a été réalisée le 22 août 2023.

Un second rapport d'expertise amiable a eu lieu en prsence de la SA Allianz Iard, et a donné lieu au dépôt d'un rapport en date du 30 août 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre et 7 novembre 2023, M. [J] [M] et Mme [Z] [Y] ont assigné la SARL Mille et une Fenêtres et la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement des préjudices afférents à la responsabilité au titre de la garantie décennale.

La SARL Mille et une Fenêtres Douai et la SA ALLIANZ IARD ont comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 9 octobre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 19 novembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 5 février 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [J] [M] et Mme [Z] [Y] formulent les demandes suivantes, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil: -constater la responsabilité de la société Mille et une Fenêtres au titre de sa garantie décennale En conséquence : -condamner la société Mille et une Fenêtres à leur payer la somme de 13 423,50 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -condamner la société Mille et une Fenêtres à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à garantir les sommes auxquelles la société Mille et une Fenêtres sera condamnée ; -condamner solidairement la société Mille et une Fenêtres et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs demandes, Mme [Y] et M. [M] se prévalent de la responsabilité décennale des constructeurs, régie par les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Ils affirment que la pose de fenêtres entre dans le champ d'application de ces dispositions, et ajoutent que la