JLD, 24 février 2025 — 25/00135

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00135 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7R3

N° Minute : 25/00098

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 13 février 2025,

Concernant :

Madame [W] [L] née le 01 Août 1944 à [Localité 3] (ITALIE)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 18 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 février 2025 à :

- Madame [W] [L] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de [4], - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 février 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :

- Madame [W] [L] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de [4], désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 80 ans, a été hospitalisée le 13 février 2025 à 14h00 selon la procédure de péril imminent,

A l'audience, la patiente indique, au milieu de considérations diverses, que son hospitalisation se passe bien. Elle souhaite toutefois sortir pour pouvoir de nouveau dispenser ses cours.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [W] [L] a été hospitalisée en raison d’un syndrome délirant, présentant un délire de persécution et pouvant se mettre en danger.

Les certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure confirment les observations initiales, objectivant en outre un délire de spoliation par sa famille de sa retraite. La patiente adhère totalement à ses idées délirantes.

Par avis motivé en date du 20 février 2025, le Docteur [D] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [W] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les observations précédemment énoncées. Il indique que ses idées délirantes semblent être présentes depuis des années, n’ayant toutefois pas été trop envahissante jusque là. Il souligne que la patiente sollicite fréquemment les forces de l’ordre ou les structures de soin et qu’elle se montre vulnérable face à des arnaqueurs sur internet.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 24 Février 2025 au Centre Psychothérapique de [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Février 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,