JLD, 24 février 2025 — 25/00132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7RV
N° Minute : 25/00095
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 14 février 2025, à la demande de [G] [B] [D]
Concernant :
Monsieur [X] [B] né le 09 Février 1984 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 18 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 février 2025 à :
- Monsieur [X] [B] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, Rep légal : ATMP de l’AIN (Tuteur) - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [G] [B] [D]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [X] [B] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 41 ans, a été hospitalisé le 13 février 2025 à15h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, le patient indique que son hospitalisation lui est plutôt bénéfique. Il est ambivalent quant à la nécessité de rester hospitalisé, reconnaissant la nécessité des soins tout en demandant quand est ce qu’il pourra sortir.
Le tiers demandeur sollicite le maintien de la mesure qui est très bénéfique au patient.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [X] [B], suivi depuis une vingtaine d’années pour une maladie psychotique avec de nombreuses ruptures de soins et rechutes, a vu son hospitalisation levée en l’absence d’évaluation annuelle approfondie. Il a été ré-hospitalisé sous contrainte en raison de la fragilité de son état. En effet celui-ci présente des hallucinations auditives et visuelles et est en cours de sevrage alcoolique, le risque de delirium tremens, de risque d’épilepsie ou de mort subite ne pouvant être écarté. Le patient présente enfin une importante vulnérabilité, pouvant accueillir des squatteurs à son domicile, sa réintégration initiale faisant d’ailleurs suite à une agression physique par l’un d’eux.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient est d’un contact étrange et fermé avec un discours très pauvre. Il concède des hallucinations auditives et visuelles qu’il banalise. Il n’a aucune conscience de sa pathologie psychiatrique ni de son addiction à l’alcool.
Par avis motivé en date du 21 février 2025, le Docteur [J] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que son pronostic vital n’est plus engagé dans le cadre du sevrage. Le patient présente toutefois toujours une banalisation tant de ses troubles que de la fragilité de sa situation. Par ailleurs, il est actuellement à la recherche d’un nouveau logement, le précédent ayant été rendu inhabitable par les squatteurs. La fragilité de sa situation matérielle apparaît donc de nature à favoriser une rechute chez un patient encore non stabilisé.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [O] assistée de [L] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Février 2025, le patient,
l’avocat,
Le tiers demandeur,
Monsieur le Directeur du CPA,
Le tiers demandeur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail à Madame le Procureur de la République,
le greffier,