JLD, 24 février 2025 — 25/00138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7VH
N° Minute : 25/00100
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu l'ordonnance de la Présidente du Tribunal correctionnel de Bourg en Bresse ordonnant l'hospitalisation de Monsieur [E] [U] au CPA en date du 21 septembre 2023 ;
Vu l'arrêté de maintien de la mesure d'hospitalisation complète pris par la préfète en date du 24 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 19 septembre 2024 ;
Concernant :
Monsieur [E] [U] né le 09 Juin 1990 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 21 Février 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 février 2025 à :
- Monsieur [E] [U] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : UDAF DE L’AIN, - Madame LE PREFET DE L’AIN - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Monsieur [E] [U] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * * Le patient, âgé de 34 ans, a été hospitalisé le 22 septembre 2023 à 00h44 selon la procédure de soins psychiatriques sur décision de l’autorité judiciaire.
A l'audience, le patient explique qu’il regrette les faits à l’origine de son hospitalisation. Il souhaiterait désormais poursuivre les soins en ambulatoire.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [E] [U], souffrant d’une schizophrénie avec discordance et vécu de persécution, a été hospitalisé sur décision du tribunal correctionnel, l’ayant déclaré irresponsable pénalement, étant au moment des faits, selon l’expert psychiatre, totalement délirant et en rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis sur la période de référence objectivent une période de stabilité avec un adhésion aux soins satisfaisante malgré la persistance d’un caractère impulsif et d’une réactivité marquée de l’humeur.
Par avis motivé en date du 21 février 2025, le collège convoqué par le directeur de l’établissement, composé du Docteur [O], du Docteur [C] et de Monsieur [J], atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] doit se poursuivre. Le collège de soignants souligne que le patient présente des comorbidités addictologiques et que la prise de toxiques peut aggraver et déstabiliser son état clinique. Il indique que le patient a présenté ces dernières semaines une humeur haute, exaltée et irritable, avec une excitation psychique et des troubles du comportement. A la faveur d’une adaptation des soins et d’une mise à distance des toxiques, son état s’est amélioré, le patient présentant une humeur plus stable, moins d’excitation psychomotrice et un comportement plus adapté. Il est compliant aux soins avec une bonne alliance thérapeutique. Les éléments qui précèdent rappellent la fragilité de son état et la nécessité impérieuse, avant d’envisager une levée de l’hospitalisation, de mettre sur pied un projet solide de nature à éviter une rechute psychiatrique et la commission des faits infractionnels.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Février 2025, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel : - à madame la préfète de l’[2], - au curateur/tuteur, - à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,