JLD, 24 février 2025 — 25/00137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UU N° Minute : 25/00099
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 15 février 2025,
Concernant :
Monsieur [D] [P] né le 08 Mars 1960 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 20 Février 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 février 2025 à :
- Monsieur [D] [P] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : ATMP de l’AIN (Tuteur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU [3] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [N] [F] en date du 24/02/2025 et aux termes duquel Monsieur [D] [P] refuse de se rendre à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [D] [P] ;
* * *
Le patient, âgé de 64 ans, a été hospitalisé le 15 février 2025 à 10h13 selon la procédure de péril imminent,
A l'audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [D] [P], souffrant d’un trouble psychotique chronique d’évolution déficitaire et se trouvant en rupture de traitement, a été hospitalisé en raison d’une agitation et d’une hétéro-agressivité, le patient étant délirant, agressif verbalement et s’opposant aux soins.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient déambule, tient un discours incohérent et demeure agressif verbalement, s’en prenant physiquement aux autres patients et restant hermétique aux échanges. Son traitement est violemment refusé sans motif recevable.
Par avis motivé en date du 21 février 2025, le Docteur [O] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les observations précédentes, indiquant que le patient se montre agité, tendu, menaçant ou voire violent. Son discours demeure désorganisé et délirant et ses conduites imprévisibles et impulsives. Il refuse activement de prendre son traitement psychotrope.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Février 2025 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Février 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel : - au [3] pour notification au patient - au curateur/tuteur, - à Madame le Procureur de la République
Le greffier