1ERE CHAMBRE, 29 janvier 2025 — 22/01707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 29 Janvier 2025

N° RG 22/01707 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWXP ==============

[D] [E] C/ S.A.R.L. NO.GES.TIM

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me BORDIER T6 -Me VOITELLIER T52 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [D] [E] née le 04 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] ; représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. NO.GES.TIM Société au capital de 16.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro 343.439.667, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Thierry VOITELLIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] a confié à la société NO.GES.TIM un mandat de gestion locative, aux fins de gérer la location de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 7] (28). Ce bien a été donné à bail à Madame [H] le 11 septembre 2020 moyennant un loyer de 430 €, après établissement d'un état des lieux à la même date. Les loyers étant impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 24 février 2021, et un procès-verbal de constat a été établi le 30 avril 2021. Les clés ont été restituées par la locataire le 09 juin 2021.

Des loyers demeurant impayés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2021, Madame [E] a réclamé à la société NO.GES.TIM l'acte de cautionnement de Madame [N] [K], qui avait adressé des pièces justificatives de sa solvabilité en tant que caution avant l'entrée de la locataire dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 12/07/2022, Madame [D] [E] a fait assigner la S.A.S NO.GES.TIM aux fins principales de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de cette dernière dans le cadre de son mandat de gestion locative, et de la voir condamnée à lui payer la somme de 16.896,05 € en réparation de son préjudice outre 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [D] [E] maintient l'intégralité de ses demandes.

Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A.S NO.GES.TIM demande au tribunal de dire qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de sa part, d'aucun préjudice actuel et certain subi par Madame [E], et débouter celle-ci en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Elle demande également que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante. Enfin, elle demande la condamnation de Madame [E] à lui régler 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté. En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au s