1ERE CHAMBRE, 29 janvier 2025 — 24/00948

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 29 Janvier 2025

N° RG 24/00948 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHCW ==============

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, C/ [U] [Y], [R] [Y]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me LEFOUR T29 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, N° RCS 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [Y], Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 4] ; non représenté

Monsieur [R] [Y], Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (94 ), demeurant [Adresse 4] ; Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * * EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 novembre 2021, Monsieur [U] [Y] circulait au volant du véhicule de son père Monsieur [N] [Y], véhicule assuré auprès de la S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci après les ACM). Après avoir percuté un autre véhicule, Monsieur [U] [Y] a été contrôlé avec un test positif à l'alcool et il s'est avéré qu'il circulait alors que son permis de conduire était suspendu.

Par jugement correctionnel en date du 15 juin 2022, Monsieur [Y] a été condamné pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2023, la compagnie d'assurances les ACM a informé Madame [G] avoir prononcé la nullité du contrat d"assurance de Monsieur [R] [Y], mais cette nullité n'étant pas opposable aux tiers, ils l'informaient qu'ils l'indemniseraient directement avant de se retourner contre Monsieur [U] [Y].

Le même jour, une lettre recommandée a été adressée à Monsieur [R] [Y] pour l'informer de la nullité de son contrat d'assurance et de la possibilité qu'il soit sollicité le remboursement des indemnités versées à la victime.

A la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les ACM ont informé le fonds de garantie des victimes qu'i1s venaient de prononcer la nullité du contrat d"assurance de Monsieur [Y].

Par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2024, la S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a fait assigner MM. [N] et [U] [Y] aux fins principales de voir :

- Prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [R] [Y] avec les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 27.751,78 €, outre les intérêts de droit à compter de la présente assignation - Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 3.000€ sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions des articles 699 du CPC.

Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s'y reporter pour un complet exposé de ses moyens.

Pour leur part, MM. [N] et [U] [Y], régulièrement assignés par actes déposé à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat ;

La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté. En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raiso