JLD, 24 février 2025 — 25/00699
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00699 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 9]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2025 Dossier N° RG 25/00699
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 13] faisant obligation à M. [J] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [G], notifiée à l’intéressé le 09 décembre 2024 à 09h01 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [J] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 07 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 17h56 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [G], né le 24 Janvier 1998 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [J] [G];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00699 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet au motif du défaut de production du registre actualisé et donc du défaut de production d’une pièce justificative utile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code ;
Attendu qu'au terme des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que la non production de cette pièce constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;
Attendu qu'en l'espèce l'examen de la procédure révèle que la copie du registre actualisé du centre de rétention administrative n'a pas été jointe à la requête alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile au sens des articles susvisés ; que la présence au dossier matérialisé ce jour du registre résulte d’un acte de greffe qui ne saurait pallier à la carence de l’administration, que dès lors, faute de production du registre actualisé par la préfecture, la requête sera déclarée irrecevable (Cass : Civ, 1ère, 15 décembre 2021)
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande, la requête ayant été considérée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [G] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [J] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [J] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février