JLD, 24 février 2025 — 25/00706
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00706
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2025 Dossier N° RG 25/00706
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juin 2024 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [G] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [G] [F], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 18h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [F], né le 29 Avril 1993 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Me Alexis N’DIAYE ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [G] [F] ;
Dossier N° RG 25/00706
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : 1- défaut de signature du procès verbal de notification des droits de garde à vue ; 2- de l’absence d’interprête lors de la notification des droits en garde à vue ; 3- de l’absence de notification des droits complémentaires ; 4- du détournement de procédure du fait d’une garde à vue prolongée pour une audition qui n’aura pas lieu ;
Sur les trois moyens relatifs à la notification des droits en garde à vue :
Attendu que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue et que "Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue" ;
Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé a refusé de signer le procès verbal dès lors que la mention “refus” est apposé, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprête mais a sollicité l’usage du droit a bénéficier d’un examen médical et de celui d’être assisté d’un avocat, que dès lors d’une part aucune irrégularité n’est constatée et d’autre part aucune atteinte aux droits n’est démontrée, quant bien même pour le reste de la procédure un interprête est intervenu ;
Attendu que concernant les droits complémentaires résultant de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 force est de constater que ces droits n’ont pas été notifiés et notamment celui de faire prévenir la personne de son choix , que pour autant, il n’est pas rapporté d’atteinte aux droits substantiels de la personne ;
Attendu que les trois premiers moyens seront donc écartés ;
Sur le moyen relatif au détournement de procédure : Attendu que l'intéressé a été placé en garde à vue le 18 février 2025 à 20h45 sur le fondement d'une infraction pénale, à savoir violences et outrage, que suite à l’avis du procureur en date du 19 février 2025 à 17h00, la mesure de garde à vue a été prolongée suite à une notification supplétive de la garde à vue le 19 février 2025 à 19h15, sur laquelle le présent juge n’a pas de pouvoir d’appréciation, qu’un rapport a été fait au magistrat du parquet le 20 février 2025 à 17 hoo, ce dernier donnant pour instruction le classement pour autre mode de poursuite et la levée de la mesure, la levée de la garde à vue étant par suite intervenue le 20 février 2025 0 17hOO ; qu'ainsi auc