JLD, 23 février 2025 — 25/00688
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00688 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Février 2025 Dossier N° RG 25/00688
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 décembre 2024 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M. [L] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [L] [B], notifiée à l’intéressé le 10 décembre 2024 à 11h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 08 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 22 février 2025, reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 23 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [B], né le 01 Décembre 1999 à [Localité 21] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Jean-François GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE, avocat du Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [L] [B];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00688 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou