JLD, 24 février 2025 — 25/00717

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Février 2025 Dossier N° RG 25/00717

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 février 2025 par le préfet de POLICE DE PARIS faisant obligation à M. [G] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [G] [E], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 20h06 ;

Vu le recours de M. [G] [E], né le 22 Avril 2000 à PREDRO JUAN CABALLERO, de nationalité Paraguayenne daté du , reçu et enregistré le 21 février 2025 à 16h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 17h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [E], né le 22 Avril 2000 à [Localité 19], de nationalité Paraguayenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [K] [L] [I], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ; - M. [G] [E] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [E] enregistré sous le N° RG 25/00717 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG 25/00719 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un défaut de notification des droits complémentaires ;

Attendu que concernant les droits complémentaires résultant de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 modifiant les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale force est de constater que ces droits n'ont pas été notifiés et notamment celui de faire prévenir la personne de son choix , que pour autant, il n'est pas rapporté d'atteinte aux droits substantiels de la personne ; que dès lors le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

attendu qu’il convient de noter que le conseil du retenu se désiste de l’ensemble des moyens autres que ceux évoqués ci après ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étran