1ère ch. - Sect. 2, 21 février 2025 — 24/00665

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 24/00665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024

Minute n°

N° RG 24/00665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZ6

le

CCC : dossier

FE : Me RIVRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [K] [J] [Adresse 2] non représentée

Monsieur [W] [B] [Adresse 2] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 17 Décembre 2024, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

******** - N° RG 24/00665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZ6 EXPOSE DU LITIGE

Suivant sous seing privé contenant offre de prêt du 9 novembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CEIDF) a accordé un prêt « PRIMO + » n°023714G, de 176 051 euros moyennant un taux annuel de 1,950% sur une durée de 300 mois, à M. [W] [B] et Mme [K] [J], emprunteurs solidaires, afin de financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux situé [Adresse 1] à [Localité 5]

La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire dudit prêt par un acte du 30 septembre 2020 repris dans le contrat de prêt du 9 novembre 2020.

A compter du 5 juin 2023, les emprunteurs solidaires ont cessé de rembourser leur emprunt.

Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 26 octobre 2023, la CEIDF a mis en demeure M. [B] et Mme [J] de régler la somme de 3379,14 euros au titre des échéances impayées dudit prêt du 5 juin 2023 au 5 octobre 2023, précisant que le défaut de régularisation avant le 10 novembre 2023 entrainait la déchéance du terme.

En l’absence de règlement, le 24 novembre 2023, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P000023714G et a mis en demeure M. [B] et Mme [J] de lui payer sous quinzaine 177 248,54 euros.

A défaut du règlement des débiteurs solidaires, par courrier recommandé 15 décembre 2023 la CEIDF a sollicité le remboursement de sa créance auprès de la CEGC.

Après avoir informé les débiteurs solidaires de son prochain règlement par deux courriers recommandés avec avis de réception du18 décembre 2023, la CEGC a payé la somme de 165 695,33 euros à la CEIDF, le 10 janvier 2024 au titre du prêt n°P000023714G.

Par courriers recommandés du 30 janvier 2024, la CEGC a vainement mis en demeure M. [B] et Mme [J] de procéder au paiement de 165 695,33 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 janvier 2024.

Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n° 17 et 55 du bien situé [Adresse 1] à Meaux (77100) et évalué à 170 000 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice du 12 février 2024, la CEGC a fait assigner M. [B] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : « - Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit : - Condamner solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE : la somme en principal de 165 695,33 € au titre du prêt immobilier « PRIMO + (SANS DIFFERE) » référencé n° 023714G et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure. - Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par M. [B] et Mme [J] eu égard aux circonstances de l’espèce. - Condamner solidairement M. [B] et Mme [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement M. [B] et Mme [J] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [B] et Mme [J] en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution. - Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de M. [B] et Mme [J] dès lors que compte tenu de leur défaillance dans le remboursement de leur dette, elle a été contr