Juge Libertés Détention, 22 février 2025 — 25/00301

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00301 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3KU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00301 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3KU - Mme [U] [L] Ordonnance du 21 février 2025 Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [T] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 2] - [Localité 5],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [U] [L] née le 25 Février 1982 à [Localité 4], sans domicile fixe actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1] [Localité 3]

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 09 octobre 2024 dont fait l’objet Mme [U] [L],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 21 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [U] [L], reçue et enregistrée au greffe le 21 février 2025 à 14H41,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 21 février 2025 à 14H41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 21 février 2025,

Mme [U] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 janvier 2025 à 11h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention 15 février 2025 à 15h54 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 21 février 2025 à 10h00 pour les motifs suivants : risques hétéroagressifs.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 janvier 2025 à 11h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [U] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2025 à 09h30,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [U] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge