Juge Libertés Détention, 22 février 2025 — 25/00304
Texte intégral
- N° RG 25/00304 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3LM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00304 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3LM - M. [B] [I] Ordonnance du 22 février 2025 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [M] [L] , directeur du grand hôpital de [4] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [I] né le 15 Juin 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6], représenté par ATSM 77 (curateur)
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [B] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 22 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [I], reçue et enregistrée au greffe le 22 février 2025 à 14h28,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 22 février 2025 à 14h28 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 22 février 2025,
M. [B] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2025 à 22 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 16 février 2025 à 16h08 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 22 février 2025 à 10h00 pour les motifs suivants : déambulation nocturne ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2025 à 14h54,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge