Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/02111

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02111 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCF3 du 24 Février 2025 M.I 25/00162 N° de minute 25/00339

affaire : [O] [Y], [G] [H] c/ S.A.S. SUD FONCIER

Grosse délivrée

à Me Jean Paul RAUX

Expédition délivrée

à Me David JACQUEMIN EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [O] [Y] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE

M. [G] [H] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. SUD FONCIER [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE (non constitué pour l’audience du 13 décembre 2024)

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties comparantes en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant de désordres affectant leur lot, Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, fait assigner en référé la Sas Sud Foncier afin d’entendre le juge des référés : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ; Condamner la Sas Sud Foncier à leur payer la somme de 24684 euros leur permettant d’exécuter les travaux urgents de remise en état des éléments de la voie d’accès et de construction d’un mur de soutènement en contrefort de la voie d’accès ; Condamner la Sas Sud Foncier à supporter les frais de remise en état du tableau électrique ; Condamner la Sas Sud Foncier au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

La Sas Sud Foncier, assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

Par courrier en date du 6 février 2025, le conseil de la Sas Sud Foncier a sollicité la réouverture des débats, au regard de l’indemnité provisionnelle réclamée par les demandeurs. Par courrier reçu par RPVA en date du 7 février 2025, le conseil de Madame [O] [Y] et de Monsieur [G] [H] a entendu s’opposer à cette demande, faisant valoir l’autorité de la chose jugée et l’interdiction de produire des notes en délibéré.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée au défendeur à personne morale le 22 novembre 2024, directement au président de la Sas Sud Foncier. Son conseil, aux termes de son courrier du 6 février, indique que son client vient de lui faire parvenir l’assignation, sans expliquer les raisons de cette transmission tardive.

En conséquence, la demande de réouverture des débats sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

En l’espèce, Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [H] versent aux débats le contrat de réservation lot n°13 conclu entre les demandeurs et la Sas Sud Foncier le 11 septembre 2020, des marchés