Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/02170
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02170 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAV du 24 Février 2025
N° de minute 25/00346
affaire : [A] [I], pris en qualité de représentant légal de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9]., [B] [I], prise en qualité de représentant légal de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9]. c/ S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle LES MUTUELLES DE SOLEIL, Organisme CPAM DU VAR
Grosse délivrée
à Me Audrey DELAS
Expédition délivrée
à Me Audrey DELAS
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [A] [I], pris en qualité de représentant légal de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9]. [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
Mme [B] [I], prise en qualité de représentant légal de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9]. [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant, non représenté
Mutuelle LES MUTUELLES DE SOLEIL [Adresse 4] [Localité 9] Non comparant, non représenté
Organisme CPAM DU VAR [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mars 2021, [D] [I], né le [Date naissance 6] 2011, s’est blessé en chutant pendant un entraînement dans son club de football habituel.
Selon actes de commissaires de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [A] [I] et Madame [B] [I], représentants légaux de [D] [I], ont fait assigner la Compagnie Allianz Iard, les Mutuelles du Soleil et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var devant le juge des référés aux fins de voir : Condamner la compagnie Allianz à verser à [D] [I] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; Condamner la compagnie Allianz à verser à [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens ; Déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes et aux Mutuelles du Soleil. Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, les défenderesses n’ont pas comparu ni personne pour elle. La Caisse primaire d’assurance maladie du Var a fait parvenir au juge un courrier pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des référés est, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] font valoir, sans en justifier, que selon ordonnance du 8 février 2023 ordonnant une expertise judiciaire, la compagnie d’assurance Allianz et la compagnie GMF, respectivement assureurs de Monsieur [J] [H] et de Monsieur [G] [F], tous deux impliqués dans la chute de [D] [I], ont été condamnées in solidum à verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel, la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem, et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La compagnie d’assurance Allianz, qui, bien qu’assignée à personne morale, ne comparaît pas, n’apporte aucun élément permettant de contester l’existence de cette condamnation.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que [D] [I] a subi une fracture supra-condylienne stade IV côté gauche avec important déplacement.
Aux termes de son pré-rapport, remis aux parties le 25 février 2024, l’expert médical conclut sa mission en apportant les éléments suivants : La date de consolidation est fixée au 4 mai 2022 ; L’état de santé de l’enfant a justifié l’assistance d’une tierce personne estimée à 1h30 par jour pendant 45 jours puis 3 heures par semaine pendant 2 mois (aide principalement apportée par sa mère) ; Il n’existe pas de préjudice patrimonial permanent après consolidation ; Les souffrances endurées peuvent être qualifiées de modérées (3/7) ; Le déficit permanent peut être évalué à 5% ; Il peut être attribué un préjudice d’agrément partiel concernant la pratique du football et du tennis ; Le préjudice esthétique permanent peut être fixé à léger (2/7) ; Il n’existe pas de préjudice d’établissement ni de préjudice permanent exceptionnel ; Une aggravation demeure poss