Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/01522

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01522 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZXA du 24 Février 2025 M.I 25/00000158 N° de minute 25/00331

affaire : [O] [E], [S] [C] épouse [E] c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES, [Y] [J] [Z], actuellement président de SAS LES FILLES dont le siège social est situé au [Adresse 7]

Grosse délivrée

à Me Laurent BELFIORE

Expédition délivrée

à Me Antoine PONCHARDIER à Me Jeanne VEZIER

EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [O] [E] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

Mme [S] [C] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

Mme [Y] [J] [Z], actuellement président de SAS LES FILLES dont le siège social est situé au [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 11 août 2022, Madame [Y] [Z] a vendu à Monsieur [O] [E] et Madame [S] [C] épouse [E] (ci-après désignés les époux [E]), une propriété située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 7].

Par acte du commissaire de justice du 13 août 2024, les époux [E] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et Madame [Y] [Z] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, et condamner Madame [Z] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2024, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de Madame [Y] [Z].

Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, Madame [Y] [Z] demande au juge de : A titre principal : Juger que les acheteurs avaient connaissance des risques présents sur la parcelle ainsi que le relate l’acte authentique de vente en date du 11 août 2022 ; Juger que la piscine démontable présente lors de la vente est amovible et inférieure à 10 m² ; Juger que l’installation de la piscine ne nécessitait aucune autorisation d’urbanisme ; Par conséquent : Juger que les époux [E] ne disposent d’aucun intérêt légitime à attraire Madame [Z] à une procédure d’expertise judiciaire ; Mettre purement et simplement hors de cause Madame [Z] ; A titre subsidiaire : Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire par les chefs de mission suivants : Déterminer si le prix d’achat par les époux [E] de la maison correspondait au prix du marché ou si une minoration du prix de vente a été négociée compte tenu du problème d’écoulement des eaux ; Déterminer le lien de causalité entre la servitude de canalisation et les désordres invoqués ; Déterminer le lien de causalité entre l’effondrement du mur de la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 6] et les désordres aujourd’hui invoqués ; En tout état de cause : Rejeter la demande de condamnation formulée par les époux [E] à l’encontre de Madame [Z] ; Reconventionnellement : Condamner les époux [E] à verser à Madame [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a formulé protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de commissaire de justice du 7 mai 2024 des désordres sur la propriété des époux [E], dont des dégradations en partie haute de la propriété et un déversement des eaux sur le parking. Il est également constaté la présence d’une piscine sur pilotis et d’un avaloir sur la [Adresse 9].

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en