Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/02008

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02008 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBZZ du 24 Février 2025 M.I 25/000160 N° de minute 25/0333

affaire : [Z] [N] épouse [V] c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, [Adresse 4], ci-devant, Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 18], Mutuelle LA MUTUELLE DU SOLEIL, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

à Me Virgile REYNAUD

Expédition délivrée

à Me Aurélie VINCENT à Me Olivier ARNAUBEC à Me Astrid LANFRANCHI

à LA MUTUELLE DU SOLEIL à CPAM DES ALPES MARITIMES

EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par cj.

A la requête de :

Mme [Z] [N] épouse [V] [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, [Adresse 11] [Localité 15] Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, Postulant Rep/assistant : Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, Plaidant

Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 18] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE

Mutuelle LA MUTUELLE DU SOLEIL [Adresse 12] [Localité 2] Non comparant, non représenté

S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 6] [Localité 16] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 14] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [V] née [N] expose avoir été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2] le 25 mars 2021, et avoir été percutée, alors qu’elle conduisait, par un véhicule de marque Ford Mondeo.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 21 septembre 2023, Madame [Z] [V] née [N] a fait assigner la Sa Abeille Iard & Santé et la Sm Mutuelle du Soleil et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - voir condamner, la Sa Abeille Iard & Santé au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Sa Abeille Iard & Santé n’étant pas l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident, par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Madame a fait assigner le bureau central français des société d’assurance contre les accidents automobiles (BCF) devant le juge des référé aux fins de vois ordonner une expertise judicaire la concernant et sa condamnation à lui verser a somme 4000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice outre une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juillet 2024 au Tribunal judicaire de Marseille.

A l’audience, Madame [Z] [V] née [N] a maintenu ses demandes initiales et sollicite de voir : Ordonner la jonction de la procédure principale avec celle au terme de laquelle elle met en cause le BCF ;Juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté et que les conditions d’intervention du BCF sont réunies en présence d’une plaque d’immatriculation étrangère et d’un constat d’assurance de droit britannique ;Débouter la BCF de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre et le condamne à lui verser la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son accident du 25 mars 2021 outre une indemnité de 1500 euros à valoir sur les frais et le coût des opérations d’expertise ;Désigner un expert et condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;Se déclarer territorialement compétent, et à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le tribunal judicaire de Nice.Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, la Sa Abeille Iard & Santé conclut : A l’incompétence du tribunal judicaire de Marseille au profit du tribunal judicaire de Nice ou du tribunal de Nanterre ;A sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué au jour du sinistre et au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [Z] [N],A sa condamnation au paiement de